﻿DU FRET OU NOUS*	153

rechargement des autres marchandises qu’il faudrait déplacer, et ceux du
retardement. — Com. 266, 293.

R. yo Droit maritime, 1003 s. — S. eod. v°, 1107 s.

Art. 292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu5 du char-
gement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont
point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé
dans le même lieu pour les marchandises de même nature. — Com. 72, 80.

R. v° Droit maritime, 902 s. — S. eod. v», 999.

Art. 293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage
est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occa-
sionnés par le déchargement : si les marchandises sont retirées pour cause
des faits ou des fautes du capitaine celui-ci est responsable de tous les
frais. — Com. 221 s.; Civ. 1382.

R. v» Droit maritime, 1007 8. — S. eod. f<> 1116 8.

Art. 294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au
lieu de sa décharge, par le fait de l’affréteur, les frais du retardement sont
dus par l’affréteur.

Si, ayant été frété pour l’aller et le retour, le navire fait son retour sans
chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au
capitaine, ainsi que l’intérêt du retardement. — Civ*. 1382.

R. yo Droit maritime, 961 s. — S. eod. v°, 1069 s.

Les affréteurs d’un navire ne doivent
pas payer des surestaries au capitaine, à
raison de tout le retard apporté au dé-
chargement du navire, s’il est constaté
que le capitaine ne s’est pas conformé aux
conditions de la cliarte-partie qui l’obli-

geait à consigner son navire à l’agent
désigné par les affréteurs au port de dé-
charge, et que c’est cette violation de la
charte-partie qui a été la cause première
du retard mis au déchargement. — Civ. c.
28 mars 1893, D. P. 93. 1. 286.

Art. 295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l’affré-
teur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant
sa route, ou au lieu de sa décharge.

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. — Com. 106 s., 414;
Civ. 1382; Pr. 302 s.

R. vo Droit maritime, 969 s. — S. eod. vo, 1076 s.

La circonstance qu’un navire a dû in-
terrompre sa route et relâcher dans un
port, afin de faire procéder à la vérifica-
tion et à la correction de son compas, ne
peut être considérée comme un cas de

force majeure, soustrayant le transpor-
teur h l’obligation de réparer le préjudice
causé à l’affréteur par le retard subi par
le navire. — llennes, 18 avr. 1893, 1). P.
93. 2. 333.

Art. 296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire
pendant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre, ou de payer le fret en entier.

Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu
d’en louer un autre.

Si le capitaine n’a pu louer un autre navire, le fret n’est dû qu’à propor-
tion de ce que le voyage est avancé. — Com. 237 s., 391.

R. v» Droit maritime 976 8. — S. eod. vo 1079 s.