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CODE DE COMMERCE, L1V. II, TIT. VIII.

La disposition de l’art. 296 c. com., 3« al.,
qui, en cas d’innavigabilité du navire, et
alors que le capitaine n’a pu en louer un
autre, autorise l’affréteur à retirer sa car-
gaison en payant le fret proportionnel il
la distance parcourue, est applicable non

seulement dan if le cas où le navire ne
pourrait être radoubé, mais encore dans
celui où lo radoub du navire, tout en
étant possible, ne pourrait cependant être
effectué dans un court délai. — Trib. civ.
de Tunis, 17 janv. 1894, D. P. 95. 2. 99.

Art. 297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-inté-
rêts de l’affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il
était hors d’état de naviguer.

La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au
départ. — Com. 225; Civ. 1382.

R. yo Droit maritime, 983 s. — S. eod. vo, 1093 s. — T. (87-97), V° Charte-partie, 106 s.

et réclamer, en outre, des dommages-
intérêts au fréteur. — O. d’Alexandrie
(Egypte), 4 mai 1893,1). P. 94. 2. 434.

3.	Jugé cependant qu'il peut être ac-
cordé un délai au fréteur pour exécuter
les réparations nécessaires. — Trib. com.

1.	L’innavigabilité existe, dans l’esprit
de l’art. 297 c. com., toutes les fois que le
navire n’est pas en état de supporter le
voyage auquel on le destinait, eu égard à
la durée et aux difAcuités normales de
ce voyage. — Bordeaux, 16 mars 1887,
D. P. 88. 2. 169.

2.	Lorsque le fréteur livre à l’affréteur
un navire innavigable, celui-ci ne peut
être tenu d’attendre que le navire soit
réparé pour y charger ses marchandises ;
il peut les charger sur un autre bâtiment

Anvers, 7 avr. 1864, D. P. 94. 2. 434, note 3.

4. Mais l’affréteur 11e pourrait réclamer
aucuns dommages-intérêts, s’il avait con-
nu, lors du départ, l’état d’innavigabilité
du navire. — Alexandrie, 4 mai 1893, pré-
cité.

Art. 298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été
contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres néces-
sités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au
prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu
au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur
le pied qu’il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux
connaissements.

(L. 14 juin 1841.) Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux proprié-
taires du navire par le paragraphe 2 de l’article 216.

Lorsque de l’exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les
marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie, au
marc le franc, sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui
sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage posté-
rieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise
en gage. — Com. 234, 236.

R. v» Droit maritime, 1009 s. •— S. eod. vo, 1118 s.

Art. 299. S’il arrive interdiction de commerce avec le pays pour
lequel le navire est en route, et qu’il soit obligé de revenir avec son char-
gement, il n’est dû au capitaine que le fret de l’aller, quoique le vaisseau
ait été affrété pour l’aller et le retour. — Com. 253 , 276 s., 300 , 350,
369, 387.

R. v» Droit maritime, 1017 s. — S. eod. vo, 1126 s.

Art. 300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par
l’ordre d’une puissance,