﻿DU FRET OU NOL1S.	155

H n’est dù aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est
affrété au mois; ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l’équipage pendant la détention du navire
sont réputés avaries. — Com. 258.

R. v° Droit ?tiaritime, 992 s. — S. cod. v», 1097.

Art. 301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la
mer pour le salut commun, à la charge de contribution. — Com. 400-2°,
410 s.

R. yo Droit maritime, 1021 s. — S. eod. vo, 1124 s.

Art. 302. Il n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues par
naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer 1
a convention contraire. — Com. 258,

R. v» Droit maritime, 1023 s. — S. eod. vo,

1.	L’art. 302 c. coin., aux termes duquel
le fret n’est pas dû pour les marchandises
perdues par fortune do mer, ne statue
«lue par interprétation de la volonté pré-
sumée des parties, et la règle qu’il for-
mule ainsi dans son premier alinéa n’est
pas d’ordre public ; en conséquence, les
parties peuvent stipuler valablement que
le fret non avancé sera payable même en
cas de sinistre. — Civ. c. 25 janv. 1892,
R. P. 94. 1. 49.

2.	Jugé en ce sens que la clause d’un
connaissement, portant que le fret non
avancé des marchandises chargées sur un

fret qui lui aura été avancé, s’il n’y
327.

1128 s. — T. (87-97),yo Charte-partie, 114 s.

navire sera payable même en cas de
sinistre, est licite et doit recevoir son
exécution entre les parties. — Orléans,
28 déc. 1892, D. P. 94. 2. 29.

3.	La règle de l’art. 302 c. com., d’après
laquelle il n’est dû aucun fret pour les
marchandises perdues par fortune de mer,
ne reçoit pas de restriction de l’art. 309
du même Code relatif seulement au fret
des marchandises arrivées à destination ;
elle doit, dès lors, être appliquée, quel
que soit le mode d’affrètement. — Civ. r.
15 fevr. 1893, D. P. 93. 1. 264.

Art. 303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les
marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jus-
qu’au lieu de la prise ou du naufrage.

Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit les mar-
chandises au lieu de leur destination.

R. vo Droit maritime, 1026 s. — S. eod. v°, 1133 s.

La vente globale des marchandises sous
J «'au, a la suite d’un naufrage ou d’un
ecüouement du navire transporteur, équi-
vaut, pour la conservation de la créance
dit fret, a leur sauvetage ; en consé-

quence, le fret desdites marchandises,
considérées comme sauvées, est dû inté-
gralement. — Rouen, 29 mars 1911, D. P.
1912. 2. 121, et la note de M. Marcel-
Ohatel.

Art. 304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant
des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et
sur la moitié du navire et du fret.

Les loyers des matelots n’entrent point en contribution. — Com. 250,258 s.

R. V® Droit maritime, 1034.

Art. 30o. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le
capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement
de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.