﻿156

CODE DE COMMERCE, LIV. Il, TIT. IX.

S’il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. — Corn. 106.
R. yo Droit maritime, 954 s. — S. cod. vo, 1065 s.

Le consignataire des marchandises d’un
navire, qui a la possession et la libre dis-
position de ces marchandises, peut être
poursuivi directement et personnellement
en payement du fret ; mais il en est diffé-
remment du consignataire du navire,
mandataire de l’affréteur chargé par celui-
ci de délivrer les marchandises aux desti-

nataires , de colliger le fret et de le re-
mettre ensuite à son mandant sous les
déductions d’usage : en principe, à moins
de dispositions spéciales dans la charte-
partie, il n’existe aucun lien de droit entre
le consignataire du navire et l'armateur.
— Civ. r. l°r août 1894, D. P. 95. 1. 143.

Ai t. 306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son
navire faute de payement de son fret;

Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains
tierces jusqu’au payement de son fret. — Civ. 1961 s.

R. v» Droit maritime, 951 s. — S. eod. vo, 1061 s.

L’art. 306 n’étant applicable qu’en ma-
tière maritime, le capitaine d’une barque
naviguant sur une rivière ou un canal,
alors même que cette rivière ou ce canal
traverserait un étang d’eau salée commu-

niquant avec la mer, a le droit de retenir
les marchandises à son bord comme ga-
rantie du fret dû par le destinataire. —
Montpellier, 12 févr. 1891, D. P. 93. 2. 94.

Art. 307. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchan-
dises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles
n’ont passé en mains tierces. — Com. 190 s., 286; Civ. 2095 , 2102-6*.

R. V» Droit maritime, 1035 s. — S. eod.. vo, H40 s.

Art. 308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l’expi-
ration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers
pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues. — Com. 286,
1305, 397, 437.

R. v« Droit maritime, 1040. — S. eod, vo, 1146 8.

Art. 309. En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminu-
tion sur le prix du fret. — Civ. 1134.

Art. 310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchan-
dises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas
fortuit.

Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides,
ont tellement coulé qu’elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles
pourront être abandonnées pour le fret. — Com. 369 s.; Civ. 1302.

R. vo Droit maritime, 939 s. — S. eod. vo, 1039 s.

TITRE NEUVIÈME.

Des contrats à la grosse.

Art. 811. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signa-
ture privée.