﻿DES CONTRATS A LA GROSSE.

157

Il énonce

Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime,

Les objets sur lesquels le prêt est affecté,

Les noms du navire et du capitaine,

Ceux du prêteur et de l’emprunteur ;

Si le prêt a lieu pour un voyage,

Pour quel voyage, et pour quel temps ;

L’époque du remboursement. — Com. 191-9% 192-7% 347, 432, 633;
Civ. 1137 s., 1322 s., 1964.

Les lois des 10 décembre 1874 (D. P. 75. 4. 05) et 10 juillet 1885 (D. P. 86. 4. 17) sur
l'hypothèque maritime, en abrogeant le paragraphe 9 de l'article 191 c. com. et
supprimant ainsi le privilège du prêteur à la grosse sur corps et sur quille avant
le départ, ont rendu pour ainsi dire impossible l'emprunt par le propriétaire sur
son navire.

R. yo Droit maritime, 1237 s., 1373 S. — S. eod. vo, 1397 S., 1500 9.

Art. 312. Tout prêteur à 1^ grosse, en France, est tenu de faire enre-
gistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours
de la date, à peine de perdre son privilège ;

Et si le contrat est fait à l’étranger, il est soumis aux formalités prescrites
à l’article234. — Com. 191-9% 192-7°.

R. yo Droit maritime, 1265 s. — S. eod. v», 1419 s.

Art. 313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie
de l’endossement, s’il est à ordre.

En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes
actions en garantie que celle des autres effets de commerce. — Com. 136 s.

R. yo Droit maritime, 1273 8. — S. eod. v», ]429 s.

Art. 314. La garantie de payement ne s’étend pas au profit maritime,
à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé. — Com. 318.

R. yo Droit maritime, 1280.

Art.. 315. (L. 12 août 1885.) Les emprunts à la grosse peuvent être
affectés : sur le navire et ses accessoires, sur l’armement et ses victuailles,
sur le fret, sur le chargement, sur le profit espéré du chargement, sur la
totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée de chacun
d'eux.

Ancien art. 315. — Zes emprunta à la grosse peuvent être affectés :
ùur le corps et quille du navire
Sur les agrée et apparaux,

Sur l'armement et les victuailles
Sur le chargement,

Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.
§ l. Législation antérieure a la I § 2. Loi du 12 août 1885 : S. v« Droit
LOI du 12 août 1885 : R. yo Droit mari- maritime, 1283 s. — Suppl, au G. com.
time, 1283 s. — S. eod. vo, 143g s>	| ann., art. 315. — D. P. 86. 4. 22.

Art. 316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la
somme des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la