﻿158 CODE DE COMMERCE, LTV. TI, TTT. IX.

demande du prêteur, s’il est prouvé qu’il y a fraude de la part de l’em-
prunteur. — Com. 336; Civ. 1116 s.

R v° Droit maritime, 1304 s. — S. eod. v», 1451 s.

Art. 317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence
de la valeur des effets affectés à l’emprunt, d’après l’estimation qui en est
faite ou convenue.

Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours
de la place.

R. v° Droit maritime, 1313 s. — S. eod. vo, 1464 s.

Art. 318. (Abrogé par L. 12 août 1885.) Tous emprunts sur le fret à
faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés.

Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu’au remboursement du capital,
sans aucun intérêt.

Art. 319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens
de mer sur leurs loyers ou voyages.

R. vo Droit maritime, 1298 s. — S. eod. vo, 1448.

Art. 320. Le navire, les agrès et les apparaux, l’armement et les vic-
tuailles , même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et inté-
rêts de l’argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l’argent
donné à la grosse sur le chargement.

Si l’emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du charge-
ment, le privilège n’a lieu que sur l’objet, et dans la proportion de la quo-
tité affectée à l’emprunt. — Com. 191-9°, 192-7°, 315.

R. vo Droit maritime, 1382“s. — S. eod. vo, 1509 s.

Art. 321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de
la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique
ou leur intervention dans l’acte, ne donne action et privilège que sur la
portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret. — Com. 232, 236.

R. v° Droit maritime, 1355 s. — S. eod. vo, 1485 s.

Ai t. 322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le
lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et
portions des propriétaires qui n’auraient pas fourni leur contingent pour
mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation
qui leur en sera faite. — Com. 233.

R. vo Droit maritime, 1363 s. — S. eod. vo, 1493 8.

Art. 323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont
remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage,
quand même il serait déclaré qu’elles sont laissées par continuation ou
renouvellement.