﻿DES CONTRATS A LA GROSSE.

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Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui
auraient été empruntées avant le départ du navire ; et s’il y a plusieurs
emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours
préféré à celui qui l’aura précédé.

R. v» Droit maritime, 1390 s. — S. eod. vo, 1520.

Art. 324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un
navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises,
même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire,
à moins qu’il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par
force majeure. — Com. 350.

H. v« Droit maritime 1342 s. — S. eod. v», 1481.

Art. 325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont
entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le
temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.
— Civ. 1964.

R. v» Droit maritime, 1304 s., 1399 s. — S. eod. v°, 1451 s., 1524 s.

Art. 326. Les déchets, diminution et pertes qui arrivent par le vice
propre de la. chose, et les dommages causés par le fait de l’emprunteur,
ne sont point à la charge du prêteur. — Com. 103; Civ. 1382.

R. v° Droit maritime, 1320 s. — S. eod. vo, 1471 s.

Art. 327. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées
à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat,
déduction faite des frais de sauvetage. — Com. 331, 350, 369, 386, 417.

R. yo Droit maritime, 1403 s. — S. eod. v», 1528 s.

Art, 328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat,
il court, à l’égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles,
du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où il est ancré ou amarré
au port ou lieu de sa destination.

A l’égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu’elles
ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter,
jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre. — Com. 215, 341.

R. vo Droit maritime, 1326 s., 1951 s. — S. eod, vo, 1477 s., 1987 s.

Art, 329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n’est
point libéré par la perte du navire et du chargement, s’il ne justifie qu’il
y avait, pour son compte, des effets jusqu’à la concurrence de la somme
empruntée. — Com. 316, 324 s.

R. vo Droit maritime, 1409 s. — S. eod. vo, 1533.

Art. 330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des
emprunteurs, aux avaries communes.