﻿II, TIT. X.

Les avaries simples sont aussi 5 la charge des prêteurs, s’il n'y a con-
vention contraire. — Com. 397 s. ; Pr. 656 s.

R, yo Droit maritime, 1412 s. — S. eod. v«, 1534 s.

Art. 331. S’il y a contrat à la grosse et assurance sur le môme navire
ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du'naufrage est
partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l’assu-
reur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif,
sans préjudice des privilèges établis à l’article 191. — Com. 259 , 347.

R. yo Droit maritime, 1418 s. — S. eod. v», 1538 s.

TITRE DIXIEME.
Des assurances.

SECTION PREMIÈRE.

Du contrat d’assurance, de sa forme et de son objet.

Ai t. 332. Le contrat d’assurance est rédigé par écrit.

Il est daté du jour auquel il est souscrit.

Il y est énoncé si c’est avant ou après midi.

Il peut être fait sous signature privée.

Il ne peut contenir aucun blanc.

Il exprime

Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire
ou de commissionnaire,

Le nom et la désignation du navire,

Le nom du capitaine,

Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées,

Le port d’où ce naviro a dû ou doit partir,

Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger,

Ceux dans lesquels il doit entrer,

La nature et la valeur ou l’estimation des marchandises ou objets que
l’on fait assurer,

Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir,

La somme assurée,

La prime ou le coût de l’assurance,

La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle
a été convenue,

Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont conve-
nues.’ — Com. 72, 77, 79,191-10°, 192-8°, 432, 435 s., 576, G33; Civ. 1165,
1338, 1964.