﻿DES ASSURANCES.

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V. la loi du 5 juin 1850 (D. P, 50. 4. 128), relative au timbre... des polices d'assu-
rances; la loi du 23 août 1871 (D- P. 71. 4. 54), qui établit des augmentations d'impôts
et des impôts nouveaux relatifs à l’enregistrement et au timbre; le décret du 25 no-
vembre 1871 (Bull, des lois, 1874, 2« série, no 713), portant réglement d'administration
publique pour la perception de la taxe établie par la pi'écédente loi.

R. yo Droit maritime, 1426 s.— S. eod.v», 1544 s.— T. (87-97), yo Assurances maritimes,2 s.

1.	Aucune loi ne déclare que le visa
apposé sur le connaissement par les assu-
reurs rend applicables au contrat d’assu-
rances toutes les clauses de ce connaisse-
ment; en conséquence, est inattaquable
le jugement des juges du fait qui a décidé
que le visa n’a d’autre effet que celui de
prévenir toute supposition possible des
marchandises sujettes aux risques. —
C.cass. de Turin, 26 déc. 1892, D. P. 94. 2.
188.

2.	L’assurance maritime sur marchan-
dises, Stipulée pour compte de qui il appar-
tiendra, établit un lien de droit non seu-
lement entre les parties dénommées au
contrat, mais encore entre l’assureur et
tous les propriétaires présents et futurs
de la chose assurée, en sorte que le por-
teur du connaissement a qualité pour
réclamer le bénéfice dudit contrat. —
Civ. r. 5 mars 1888, D. P. 88. 1. 365.

3.	Une compagnie de transports, qui a
assuré les marchandises à elle confiées,

doit indemniser l’assuré des pertes par
lui subies, alors même qu’elle a agi au nom
d’une compagnie d’assurance, quand l’ex-
péditeur a traité avec ladite compagnie
de transports, que celle-ci a seule fait
l’évaluation et touché le prix de l’assu-
rance ; qu’enfin les blancs de la clause
imprimée relative au mandat qu’elle au-
rait reçu n’ont pas été remplis. — Tri b.
cons. de France à Constantinople, 9 févr.
1894, D. P. 95. 2. 136.

4.	Une cour d’appel ne viole aucun texte
de loi quand, par interprétation de la vo-
lonté des parties, elle décide qu’un char-
gement, effectué après l’expiration d’une
police flottante partiellement alimentée
par les chargements antérieurs, est, jus-
qu’à concurrence du solde disponible,
couvert par cette police, et quand elle
déclare en conséquence l’assureur respon-
sable de la perte du chargement en ques-
tion. — Civ. r. 15 janv. 1890, D. P. 90. 1.
129, ét la note de M. Levillain.

Art. 333. La même police peut contenir plùsieurs assurances, soit à
raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison
de différents assureurs.

R. vis Droit maritime, 1558 s.; Commis- I 1661 s.; Commissionnaire, 69 s.
sionnaire, 281 S. S. V>s Droit maritime, I

Art. 334. (L. 12 août 1885.) Toute personne intéressée peut faire
assurer le navire et ses accessoires, les frais d’armement, les victuailles,
les loyers des gens de mer, le fret net, les sommes prêtées à la grosse et
le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de
ces marchandises, le coût de l’assurance et généralement toutes choses
estimables à prix d’argent sujettes aux risques de la navigation.

Toute assurance cumulative est interdite.

Dans tous les cas d’assurances cumulatives, s’il y a eu dol ou fraude de
la part de l’assuré, l’assurance est nulle à l’égard de l’assuré seulement *
s’il n’y a eu ni dol, ni fraude, l’assurance sera réduite de toute la valeur
de l’objet deux fois assuré. S’il y a eu deux ou plusieurs assurances succes-
sives, la réduction portera sur la plus récente.

Ancien art. 334. — L’assurance peut avoir pour objet,

Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé seul
Les agrès et apparaux,	’

Les armements,

Les victuailles,

Les sommes prêtées à la grosse,

ou accompagné

11 — C. com.