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CODE DE COMMERCE, DIV. Il, TIT. X.

§ 2. Loi bu 12 août 1885 : S. vo Droit
maritime, 1663 s. — Suppl, au C. com.
ann., art. 334. — D. P. 86. 4. 22.

Le.» marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix
d’argent, sujettes aux risques de la navigation.

§ 1. Législation antérieure a la
LOI DU 12 AOUT 1885 : R. vo Droit mari-
time, 1565 S. — S. eod. vo, 1663 S.

Art. 335. L’assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie
desdits objets, conjointement ou séparément.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou
pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut être faite pour l’aller et le retour, ou seulement pour l’un des
deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité;

Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.
— Com. 335, 356 s.

R. vo Droit maritime, 1606 8. — S. eod. vo, 1700 s.

Art. 336. En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas
de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire procéder à la véri-
fication et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites,
soit civiles, soit criminelles. — Com. 316, 348, 357 s., 380, 414.

R. v° Droit maritime, 1630 s. — S. eod. v», 1722 s.

Art. 337. Les chargements faits aux échelles du Levant, aux côtes
d’Afrique et autres parties du monde, pour l’Europe, peuvent être assurés,
sur quelque navire qu’ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capi-
taine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans
désignation de leur nature et espèce.

Mais la police doit indiquer celui à qui l’expédition est faite ou doit être
consignée, s’il n’y a convention contraire dans la police d’assurance. —
Com. 332.

R. vo Droit maritime, 1504 s. — S. eod. vo, 1622 s.

Art. 338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en mon-
naie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en mon-
naie de France, suivant le cours à l’époque de la signature de la police. —
Com. 72.

R. v° Droit maritime, 1644 8. — S. eod. vo, 1732 s.

Art. 339. Si la valeur des marchandises n’est pas fixée par le contrat,
elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l’esti-
mation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du charge-
ment, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu’à bord. —
Com. 109, 414.

R. v» Droit maritime, 1647 s. — S. eod. vo, 1735.

Art. 340. Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le com-
merce ne se fait que par troc, et que l’estimation des marchandises ne soit
pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles