﻿DES ASSURANCES.	163

qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport. —
Corn. 332.

R. V° Droit maritime, 1649 s.

Art. 341. Si le contrat d’assurance ne règle point le temps des risques,
les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l’article 328
pour les contrats à la grosse. — Com. 332.

R. yo Droit maritime, 1951 9. — S. eod. v°, 1987 B.

Art. 342. L’assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il
a assurés.

L’assuré peut faire assurer le coût de l’assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de
l’assurance. — Com. 347, 357.

R. Y» Droit maritime, 1592 s. — S. eod. v°, 1686 s.

Art. 343. L’augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de
paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n’aura
pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglée par les tribu-
naux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations
de chaque police d’assurance.

R. yo Droit maritime, 1705 s. — S. eod. v», 1797 S.

Art. 344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées
pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine
est tenu de justifier aux assureurs l’achat des marchandises, et d’en four-
nir un connaissement signé par deux des principaux de l’équipage. —
Com. 222, 281.

R. yo Droit maritime, 1764 S. — S. eod. v<>, 1840 S.

Art. 345. Tout homme de l’équipage et tout passager qui apportent
des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d’en
laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s’effectue, entre
les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d’un Fran-
çais notable négociant, ou du magistrat du lieu. — Com. 281 s.

R. yo Droit maritime, 1768 S.

Art. 346. Si l’assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas
encore fini, l’assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat..

L assureur a le même droit en cas de faillite de l’assuré. — Com. 384.
437 s., 443 s.; Civ. 1184, 1188 , 2040 , 2041; Pr. 517 s.

R. yo Droit maritime, 1738 s., 1977 B. — S. eod. v>, 1811 s., 2009 s.

La résiliation d’une assurance (spécia-
lement, d’une assurance contre les acci-
dents) peut être prononcée, dès lors que
le juge constate en fait que l’assureur est

en état de cessation de payements, sans
qu’il soit nécessaire que la faillite ait été
déclarée par le tribunal compétent. —
Iteq. 13 mars 1899, D. P. 1900. 1 77

Art. 347. (L. 12 août 1885.) De contrat d'assurance est nul s’il i
objet les sommes empruntées à la grosse.

pour

Ancien art. 347. Le contrat d'amurance ut nul, dit a pour objet Le fret de,
marchanda, existante, à bord du navire,- le profit espéré de, marchandise, - le»