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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. X.

loyers des gens de mer, — Les sommes empruntées à la grosse, — Les profits maritimes
des sommes prêtées à la grosse.

maritime, 1663 s. — Suppl, an G. com.
ann., art. 347. — D. P. 86.4.22. — T. (87-97),
yo Assurances maritimes, 12 s.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA
LOI DU 12 AOUT 1885 : R. vo Droit mari-
time, 1565 S. — s. eod. VO, 1663 S.

§ 2. LOI'DU 12 AOUT 1885 : S. V® Droit

Art. 348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’as-
suré , toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui
diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent
l’assurance.

L’assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse décla-
ration ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de
l’objet assuré. — Com. 316, 336, 357 s., 365, 380; Pén. 405.

R. yo Droit maritime, 1678 s.— S. eod. w>, 1758 S.- T. (87-97), vo Assurances maritimes, 5 S.

assuré. — Req. 19 déc. 1892, D. P. 93.1.145.

4.	Le droit qu’ont les juges du fond
chargés de pourvoir à l’application de
l’art. 348 c. com. d’apprécier souveraine-
ment les faits constitutifs de la réticence
n’est pas illimité et ne peut s’exercer que
sous les rapports déterminés par la loi
elle-même. — Civ. c. 4 avr. 1887, D. P. 87.

1.	241, et la note. — V. les conclusions de
M. l’avocat général Desjardins, D. P. 87.
1. 245.

5.	Lorsque les courtiers par l'intermé-
diaire desquels a été négocié un contrat
de réassurance ont agi comme manda-
taires, non du réassuré, mais du réassu-
reur, la signification qui leur est faite de
l’intention où est le réassuré de res-
treindre dans certaines limites l’aliment
du contrat, équivaut à une déclaration
faite au réassureur lui-mêmejdès lors,
celui-ci ne peut se prévaloir de ce que
cette intention n’aurait pas ôté portée à
sa connaissance ni, par suite, prétendre
qu’il y a eu de la part du réassuré une
réticence entraînant la résiliation du con-
trat de réassurance. — Req. 22 juin 1897
D. P. 99. 1. 510.

1.	Il résulte des expressions mêmes de
l’art. 348 que sa disposition s’applique à
toutes les réticences pouvant affecter
l’opinion du risque, et pouvant intervenir
pendant toute sa durée, jusqu’à la con-
sommation des effets du contrat d’assu-
rance, contrat continu dont les effets ne
peuvent être modifiés par l’une des par-
ties seule au préjudice de l’autre, pen-
dant la période des risques auxquels
celle-ci a entendu se soumettre. — Civ. c.
4 avr. 1887, D. P. 87. 1. 241. — Y. en sens
contraire les conclusions de M. l’avocat
général Desjardins, D. P. 87. 1. 245.

2.	Le chargement d’autres marchan-
dises opéré, à l’insu des assureurs, d’une
façon subreptice et en fraude du fisc, est,
à raison de l’aggravation qu’il fait subir
aux risques, de nature à entraîner, par
application de l’art. 348, la nullité de l'as-
surance, s’il n’est pas révélé à 1’assureur.
— Paris, 24 déc. 1884, D. P. 91. 1. 433.

3.	En matière d’assurances maritimes,
l'assureur est déchargé de ses obligations
vis-à-vis de l’assuré, lorsque le sinistre se
produit dans des circonstances différentes
de celles formellement prévues par le
contrat et de nature à aggraver le risque

SECTION II.

Des obligations de l’assureur et de l’assuré.

Art. 349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même
par le fait de l’assuré, l’assurance est annulée ; l’assureur reçoit, à titre
d’indemnité, demi pour cent de la somme assurée. — Com. 252 , 288 s.;
Civ. 1382.

R. v«Droit maritime, 1513 s., 1704,1733 s., 1 T. (87-97), v° Assurances maritimes, 30 s.
1774 S. - S. eod. vo, 1638, 1796, 1845 B. I