﻿DES ASSURANCES.

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Art. 350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages
qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abor-
dage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par
jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre,
représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. —
Com. 328 , 355 , 369 , 397 , 403 s., 407, 435 s.

R. yo Droit maritime, 1817 s. — S. eod.vo,
1870 s. — T. (87-97), v° Assurances mari-

1.	L’assureur qui a indemnisé l’assuré
sinistré est fondé à recourir contre l’au-
teur du sinistre, s’il a été subrogé con-
ventionnellement dans les droits qui com-
pétaient a l’assure contre celui-ci. — Trib.
com. de la Seine, 12 juill. 1888, et sur appel,
Paris, 26 mars 1891, D. P. 95. 1. 145.

2.	Mais il ne saurait exercer contre

times, 30 S.

l’auteur du sinistre une action directe en
responsabilité fondée sur l’art. 1382 c. civ.,
alors que le sinistre a eu pour cause, non
pas une faute active constituant un quasi-
délit , mais une faute contractuelle pas-
sive, spécialement un manquement aux
obligations résultant du contrat de trans-
port. — Mêmes jugement et arrêt.

Art. 351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et
toutes pertes et dommages provenant du fait de l’assuré, ne sont point à la
charge de l’assureur ; et même la prime lui est acquise, s’il a commencé à

courir les risques. — Com. 349 , 361,

R. vo Droit maritime, 1867 s. — S. eod. v°, |
1921 s. -- T. (87-97), vo Assurances mari- [

1.	L’assureur, indépendamment de toute
clause de la police, est tenu de répondre
des changements de route, de voyage ou
de navire, toutes les fois qu’ils ne pro-
viennent pas du fait do l'assuré, et que le
fait du capitaine du navire ne peut équi-
valoir au fait de l’assuré. — C. cass. de
Turin, 22 déc. 1892, D. P. 94. 2. 188.

2.	Dans une assurance maritime sur
facultés, les marchandises transportées
dans des conditions autres que celles

364, 391 s.; Civ. 1382.

times, 30 s.

prévues dans la police et déclarées par
l’assuré, se trouvent exclues de l'assu-
rance. —-Req. 30 nov.1903 et Req. 29 janv.
1907, D. P. 1907. 1. 345.

3.	Ainsi, l’assurance d’une marchandise
déclarée explicitement ou implicitement
connue ôtant transportée en cale ne couvre
pas la perte de cette même marchandise,
si elle a ôté chargée sur le pont. — Req.
29 janv. 1907, D. P. 1907. 1. 345.

Art. 352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice
propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des pro-

priétaires, affréteurs ou chargeurs, ne
— Com. 326, 334.

R. vo Droit maritime, 1905 8. — S. eod. vo, I
194.3 s. — T. (87-97), vo Assurances mari- l

1.	Le vice propre du navire est essen-
tiçllement relatif, ce qui signifie qu’il faut
1 apprécier quant à la navigation entre-
prise : un batiment apte à faire un voyage
peut être absolument impropre à faire un
autre voyage. — Bordeaux, ]6 mars 1887
J). P. 88. 2. 169, et la note de M. Levillain.

2.	Mais la seule vétusté du navire ne cons-
titue pas un vice propre. — Même arrêt.

sont point à la charge des assureurs.

times, 30 s.

3. L'assurance des avances faites aux
matelots, comme celle de tous les acces-
soires du navire, participe de l’assurance
sur corps et doit être réglée d’après les
mêmes principes ; en conséquence, l’assu-
reur sur avances est fondé il exciper du
vice propre du navire pour se soustraire
à l’action de l’assuré. — Même arrêt.

Art. 353. L’assureur n’est point tenu des prévarications et fautes du
capitaine et de l’équipage, connues sous le nom de baraterie de patron,
s’il n’y a convention contraire. — Com. 216, 221 s.

R. v> Droit maritime, 1918 s. — S. eod. v<*, I times, 30 s.

1964 s. — T. (87-97), V° Assurances mari- |