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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. X.

prévaloir contre les assurés de ce que les
avaries de la marchandise assurée tien-
nent à la négligence du capitaine et au
défaut de soins par lui apportés à sa con-
servation , s’ils ont pris à leur charge la
baraterie du patron. — Paris, 13 févr. 1890,
D. P. 92. 2. 273.

3. La clause d’une police d'assurance,
garantissant l’assuré de la baraterie et
généralement de tous les accidents de
fortune de mer, n’a pas pour conséquence
de priver l'assureur du droit de prouver
que les marchandises assurées n’ont point
été perdues par fortune de mer. — Civ. c.
16 déc. 1889, D. P. 90. 1. 204.

1.	Lorsqu'une police d’assurance porte
que les assureurs ne seront pas respon-
sables de la baraterie du capitaine choisi
par les armateurs ou leurs ayants droit,
le juge du fait ne peut, sans dénaturer la
convention, déclarer que le créancier au-
quel le navire assuré a été affecté hypo-
thécairement par le propriétaire du navire,
et qui a fait choix du capitaine, n’est pas
un ayant droit de ce propriétaire, dans le
sens de la clause ci-dessus, quelle que
soit d’ailleurs l’étendue plus ou moins
grande des pouvoirs d’administration con-
férés à ce créancier. — Civ. c. 29 nov. 1887,

D. P. 88. 1. 408.

2.	Les assureursrne sont pas fondés à se

Avt. 354. L’assureur n’est point tenu du pilotage, touage et lamanage,
ni d’aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

R. v Droit maritime, 1938 s. — S. eod. v», 1983 S.

Art. 355. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises
sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme
blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage ; sinon les assureurs
ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces
mêmes denrées, si ce n’est toutefois que l’assuré eût ignoré la nature du
chargement lors de la signature de la police.

R. v° Droit maritime, 1534.

Art. 356. Si l’assurance a pour objet des marchandises pour l’aller et
le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne
se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n’est
pas complet, l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la
prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire.

R. v® Droit maritime, 1794 s. — S. eod. vo, 1852 B.

Al’t. 357. Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une
somme excédant la valeur des objets chargés est nul à l’égard de l’assuré
seulement, s’il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part. — Com. B36,
380; Civ. 1116.

R. v° Droit maritime, 1652 8. — S. eod, vo, 1736 a.

L’art. 357 c. coin., qui prononce la nul-
lité de l'assurance, quand, par le dol ou
la fraude de l’assuré, le contrat a été
consenti pour une somme excédant la
valeur des effets chargés, sc borne à
édicter la sanction, en cas de fraude, de

la règle suivant laquelle le montant de
la somme assurée ne peut être supérieur
à la valeur réelle de la chose sur laquelle
porte l’assurance. — Civ. c. 14 janv. 1890,
D. P. 91. l. 433, et sur renvoi, Amiens,
29 janv. 1891, D. P. 91. 2. 345.

Art. 358. S’il n’y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à
concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l’estimation qui en est
faite ou convenue.

En cas de pertes, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à pro-
portion des sommes par eux assurées.