﻿DES ASSURANCES.	-167

Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur, mais seulement
l’indemnité de demi pour cent.

R. vo Droit maritime, 1963 s. — S. eod. vo, 1743 8.

Art. 359. S’il existe plusieurs contrats d’assurance faits sans fraude
sur le même chargement, et que le premier contrat assure l’entière valeur
des effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés ; ils ne
reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.

Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assurée par le premier
contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de
l’excédent, en suivant l’ordre de la date des contrats. — Com. 335, 357 s.

R. vo Droit maritime, 1666 s. — S. eod. vo, 1745 s.

Art. 360. S’il y a des effets chargés pour le montant des sommes
assurées, en cas de perte d’une partie, elle sera payée par tous les assu-
reurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. — Com. 358, 401.

R. V» Droit maritime, 1671 s. — S. eod. vo, 1752 s.

Art. 361. Si l’assurance a lieu divisément pour des marchandises qui
doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation
de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un
seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le
contrat, l’assureur n’est tenu que de la somme qu’il a assurée sür le vaisseau
ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de
tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des
sommes dont les assurances se trouvent annulées. — Com. 390 s.

R. vo Droit maritime, 1510 s., 1897 s.

Ai t. 362. Si le capitaine a la liberté d’entrer dans différents ports
pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur ne court les risques
des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord, s’il n’y a convention contraire.

R. vo Droit maritime, 1956 s. — S. eod. vo, 1997 B.

Art. 363. Si l’assurance est faite pour un temps limité, l’assureur est
libre après l’expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nou-
veaux risques.

JR. vo Droit maritime, 1971 s. — S. eod. vo, 2002 8.

Art. 364. L’assureur est déchargé des risques, et la prime lui est
acquise, si l’assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui
est désigné par le contrat, quoique sur la môme route.

L’assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci* — Com. 351 s.,
356, 391 s.

R. vo Droit maritime, 1889 s. — S. eod. vot 1930 8.

L’art. 361 c. com., aux termes duquel
l’assureur est déchargé des risques et la
prime lui est acquise si l’assuré envoie le
vaisseau en un lieu plus éloigné que celui

désigné au contrat, doit recevoir son
application du moment où il est avéré
que le navire a fait un voyage différent
de celui qui ôtait couvert par l’assurance,