﻿168

CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. X.

bien que le sinistre soit survenu à peu de
distance du port de départ et sur la route
qui devait être suivie pour atteindre la
destination indiquée dans la police ; peu

importe que l’assuré ait offert au destina-
taire de lui livrer les marchandises à l’en-
droit désigné dans cette police. — Paris,
6 avr. 1898, D. P. 1900. 2.409, et la note.

Art, 365. Toute assurance faite après la perte ou l’arrivée des objets
assurés est nulle, s’il y a présomption qu'avant la signature du contrat
l’assuré a pu être informé de la perte, ou l’assureur de l’arrivée des objets
assurés. — Com. 348 , 368 ; Civ. 1131,1172.

Art. 366. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de
myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres
preuves, il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vais-
seau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être
portée dans le lieu où le contrat d’assurance a été passé, avant la signature
du contrat. — Com. 368; Civ. 1350, 1352.

Art. 367. Si cependant l’assurance est faite sur bonnes ou mauvaises
nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n’est
point admise.

Le contrat n’est annulé que sur la preuve que l’assuré savait la perte, ou
l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat.

Art. 368. En cas de preuve contre l’assuré, celui-ci paye à l’assureur
une double prime.

En cas de preuve contre l’assureur, celui-ci paye à l’assuré une somme
double de la prime convenue.

Celui d’entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correction-
nellement. — Com. 3, 651.

R. VO Droit maritime, 1801 8. — S. cod. v°, 1857 8.

.1. Est nulle l’assurance effectuée quand velle était connue de la partie intéressée
l’assureur connaissait déjà l’heureuse ar- lorsqu’il s’est écoulé une heure vingt par
rivée de l’objet assuré ou la perte. — Req. chaque myriamètre entre le lieu du con-
2 avr. 1912, D. P. lois, i. 114.	trat et le lieu de l’arrivée ou du sinistre.

2. Il y a présomption légale que la nou- — Req. 2 avr. 1912, D. P. 1913.1. 114.

SECTION III.

Du délaissement.

Art. 369. Le délaissement des objets assurés peut être fait :

En cas de prise,

De naufrage,

D’échouement avec bris,

D’innavigabilité par fortune de mer,

En cas d’arrêt d’une puissance étrangère,	_

En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou
la perte va au moins à trois quarts.

Il peut être fait, en cas d’arrêt de la part du Gouvernement, après le
voyage commencé. — Com. 216, 310, 372 s., 387, 389, 394.

R. v» Droit maritime, 1980 8. — S. cod. v0, | limes, 51 S.

2013 s. — T. (87-97), V° Assurances mari- |