﻿DES ASSURANCES.

169

L’assuré peut renoncer au droit qu’il a I cas, la volonté de renoncer doit résulter
de délaisser, et sa renonciation peut être { manifestement des faits constatés. —
expresse ou tacite; mais, dans ce dernier | Req. 8 déc. 1890, D. P. 94.1. 385.

Art. 370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.

R. yo Droit maritime, 2017 s., 2043. — S. cod. v», 2050 s., 2141 s.

Art. 371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent,
entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. — Com. 191-11°,

330, 393, 397 s., 401 s., 435 , 436.

R. yo Droit maritime, 2203 s. — S. cod. 1

L’action ordinaire en matière d'assu-
rances maritimes est l’action d’avarios,
tandis que l'action en délaissement est
une action extraordinaire, introduite en
faveur de l’assuré et à laquelle, par con-

Art. 372. Le délaissement des
conditionnel.

Il ne s’étend qu’aux effets qui sont !

R. v® Droit maritime, 2132 s. — S. cod. ■

», 2 J 64 S.

séquent, celui-ci peut toujours renoncer
pour s’en tenir à la première ; l’assuré ne
peut être privé de cette option que par
une disposition expresse et formelle. —
0. de Gênes, 16 juin 1893, D. P. 94. 2.499.

objets assurés ne peut être partiel ni

l’objet de l’assurance et du risque.

[>o, 2124 S.

Art. 373. (L. 3 mai 1862.) Le délaissement doit être fait aux assu-
reurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nou-
velle de la perte arrivée aux ports ou côtes d’Europe, ou sur celles d’Asie
et d’Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la récep-
tion de celle de la conduite du navire dans l’un des ports ou lieux situés
aux côtes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d’un an après la réception de la nouvelle ou de la perte
arrivée, ou de la prise conduite en Afrique en deçà du cap de Bonne-
Espérance, ou en Amérique en deçà du cap Ilorn;

Dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des pertes arrivées ou
des prises conduites dans toutes les autres parties du monde ;

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le
délaissement. — Com. 375 s., 385 s., 431.

Ancien art.. 373. — Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six
nl, Part ir du jour de la réception de la nouvelle de la perle arrivée aux ports ou
cotes de l Europe, ou sur celles d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas
. prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l’un des ports ou lieux
situes aux côtes ci-dessus mentionnées; dans le délai d’un an après la réception de la
nouvelle ou cle la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occiden-
tales, aux iles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d’Afrique,
et orientales d’Amérique; dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées,
ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde; — Et ces délais passés,
les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

R. Y» Droit maritime, 2155 s. — S. I Loi du 3 mai 1862 : D. P. 62. 4. 43.
cod. vo, 2141 s.

Art. 374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas
de tous autres accidents au risque des assureurs, l’assuré est tenu de
signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus.