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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. X.

La signification doit être faite dans les trois jours delà réception de l’avis.
— Com. 378, 387, 390; Pr. 1033.

R. yo Droit maritime, 1742 s. — S. cod. v», 1817 8.

Art. 375. (L. 3 mai 1862.) Si, après six mois expirés, à compter du
jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières
nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires ;

Après un an, pour les voyages de long cours,, l’assuré déclare n’avoir
reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l’assu-
reur et demander le payement de l’assurance, sans qu’il soit besoin d’attes-
tation de la perte. Après l’expiration des six mois ou de l’an, l'assuré a pour
agir les délais établis par l’article 373. — Com. 377.

Ancien art. 375. — Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou
du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,
après deux ans pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nou-
velle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de
l'assurance, sans qu’il soit besoin d'attestation de la perte. — Après l'expiration de Van
ou des deux ans, l’assuré a, pour agir, les délais établis par l’article 373.

Loi du 3 mai 1862 : D. P. 62. 4. 43.

Art. 376. Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après l’expi-
ration des délais établis, comme ci - dessus, pour les voyages ordinaires et
pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le
temps de l’assurance. — Com. 332, 373, 375; Civ. 1350, 1352.

Art. 377. {L. juin 1854.) Sont réputés voyages de long cours ceux
qui se font au delà des limites ci-après déterminées :

Au Sud, le 30e degré de latitude nord ;

Au Nord, le 72* degré de latitude nord ;

A l’Ouest, le 15* degré de longitude du méridien de Paris ;

A l’Est, le 44* degré de longitude du méridien de Paris. — Com. 375.

Ancien art. 377. — Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font aux Indes
orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland,
et aux autres côtes et îles de l’Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Cana-
ries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au delà des détroits de
Gibraltar et du Sund.

R. v»s Droit maritime, 74, 303 S., 2044 s.;
Organ. maritime, 567 8. — S. v» Droit ma-

1. La disposition de l’art. 376 c. com.,
aux termes duquel, dans le cas d’une assu-
rance pour un temps limité, la perte du
navire est, sauf preuve contraire, présu-
mée arrivée dans le temps de l’assurance,
lorsque, pour les voyages ordinaires, il
s’est écoulé six mois sans nouvelles de-
puis son départ ou depuis les dernières
nouvelles reçues, est absolue et ne com-
porte aucune distinction ; ainsi l’applica-
tion n’en peut être écartée, bien que le
départ ait précédé d’un certain temps la
convention et que, depuis, on soit resté
sans nouvelles du bâtiment, sous le pré-
texte que celui - ci serait présumé avoir

ritime, 576 s., 2083 s.

Loi du 14 juin 1854 : D. P. 54. 4. 113.

péri avant que l’assurance ait commencé
à courir. — Oiv. c. 3 mars 1806, D. P. 97.

I.	489, avec le rapport de M. le conseiller
Durand, et la note de M. Levillain.

2.	La distinction entre le long cours et
le cabotage n’est pas déterminée par la
nature du navire, mais par la longueur du
trajet qu’il parcourt. — Iteq. 25 juili. 1892,
D. P. 92. 1. 533.

3.	C’est également la longueur de la tra-
versée qui sert de base à la distinction
entre le grand et le petit cabotage. —
Môme arrêt.

4.	Et, à cet égard, il n’y a à tenir compte
ni des difficultés de la traversée, ni de la