﻿DES ASSURANCES.	171

saison où elle a lieu, ni du fait que le I rapport de M. le conseiller Lepelletier,
voyage s’effectue, loin des côtes, d’un D. P. 92. 1. 533, sous l’arrêt précité,
port français à un port étranger. — V. le |

Art. 378. L’assuré peut, par la signification mentionnée en l’article 374,
ou faire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer la somme
assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délais-
sement dans les délais fixés par la loi.

Art. 379. L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer
toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, môme celles qu’il a ordon-
nées , et l’argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les
marchandises ; faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à
courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera noti-
fier ladite déclaration, sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai
établi pour former l’action en délaissement. — Com. 359.

Art. 380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des
effets de l’assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonob-
stant la perte ou la prise du navire. — Com. 336, 348, 357 s.

R. yo Droit maritime, 2173 s. — S. eod. v°, 2147 s.

Art. 381. En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, l’assuré
doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au
recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à
concurrence de la valeur des effets recouvrés. — Com. 261, 393; Civ.
2102-3®.

R. v» Droit maritime, 2102 s. — S. eod. vo, 2101 8.

L’inexécution des obligations imposées
•i l'assuré et l’inaccomplissement par lui,
à la suite du sinistre, des mesures suscep-
tibles de sauvegarder les intérêts des
assureurs n’ont pas pour sanction, à dé-
faut de disposition spéciale dans la police,

la déchéance du droit au délaissement
dans les cas prévus comme pouvant y
donner lieu. — Paris, 13 févr. 1890, D. P.
92. 2. 273, et la note de M. Levillain. —
Trib. de Nantes, 13 août 1887, ibid.

Art. 382. Si l’époque du payement n’est point fixée par le contrat,
l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du
délaissement. — Com. 373.

R. vo Droit maritime, 2188 s. — S. eod. vo, I times, 66 s.

2153 s. — T. (87-97), v« Assurances mari- |

1.	Le compte du sauvetage est seule
ment exigible après la réalisation effet

. recouvrement ; les assureurs n
peuvent donc retarder le payement de 1
somme assurée et encore moins la con
penser avec celle que le sauvetage proct
rera et qui lie sont pas encore parvenue
entre les mains de l’assuré. — Parit
18 déc. 1889, D. P. 91. 2. 289.

2.	En conséquence, l’assuré cjui a dt

laissé est fondé à réclamer à l’assureur le
payement intégral de la somme assurée,
à charge, puisqu’il n’a pas à supporter les
frais de sauvetage, de réexpédition et do
réalisation des marchandises, de reverser
ultérieurement à celui-ci le produit net du
sauvetage, c’est-à-dire l’excédent du pro-
duit brut sur les impenses qu’il occasion-
nera. — Même arrêt.