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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. X.

Art. 383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont
signifiés à l’assureur avant qu’il puisse être poursuivi pour le payement des
sommes assurées. — Com. 222, 246 s.

R. v» Droit maritime, 1750 s., 2056 s., 2223 8. — S. eod. v», 1829 S., 2091 s., 2179 s.

Art. 384. L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux
qui sont consignés dans les attestations.

L’admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur
au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de
donner caution.

L’engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s’il
n’y a pas eu de poursuite. — Civ. 2040 s. ; Pr. 517 s.

R. v® Droit maritime, 1760 8., 2096 s. - S. eod. v», 1835 S., 2097 S.

le sinistre est arrivé dans le temps et
dans le lieu de l’assurance, sauf preuve
contraire par l’assureur. — Civ.

Dans l’assurance maritime, s’il incombe
à l’assuré de prouver la mise en risque
et la fortune de mer, cause de la perte
ou du dommage des objets assurés, il y a,
ces deux points établis, présomption que

18 jailV. 1910, D. P. 1912. 1. 220.

Art. 385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les
effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l’époque du délaisse-
ment.

L’assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de
payer la somme assurée.

R. vo Droit maritime, 2191 8. — S. eod. v», 2158 s.

Art. 386. (Abrogé par L. 12 août 1885.) Le fret des marchandises
sauvées, quand même il aurait été payé d’avance, fait partie du délais-
sement du navire, et appartient également ci l’assureur, sans préjudice
des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer,
et des frais et dépenses pendant le voyage.

Art. 387 . En cas d’arrêt de la part d’une puissance, l’assuré est tenu
de faire la signification à l’assureur, dans les trois jours de la réception de
la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu’après un délai de
six mois de la signification, si l’arrêt a eu lieu dans les mers d’Europe,
dans la Méditerranée, ou dans la Baltique ;

Qu’après le délai d’un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l’arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais
ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas,
et à trois mois pour le second cas. — Com. 369, 373.

Art. 388. Pendant les délais portés par l’article précédent, les assurés
sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d’eux, à l’effet
d’obtenir la mainlevée des effets arrêtés.

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés,
ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

Art. 389. Le délaissement à titre d’innavigabilité ne peut être fait, si