﻿DES ASSURANCES.	173

le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa
route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l’assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les
frais et avaries occasionnés par l’échouement. — Com, 237, 290, 297, 408-8°.

Art. 390. Si le navire a été déclaré innavigable, l’assuré sur le char-
gement est tenu d’en faire la notification dans le délai de trois jours de la
réception de la nouvelle. — Corn. 237 , 369 , 374.

Art. 391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences
pour se procurer un autre navire à l’effet de transporter les marchandises
au lieu de leur destination. — Com. 237 s., 241, 296.

Art. 392. L’assureur court les risques des marchandises chargées sur
un autre navire, dans le cas prévu par l’article précédent, jusqu’à leur
arrivée et leur déchargement. — Com. 332, 350 s., 361.

Art. 393. L’assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchar-
gement, magasinage, rembarquement, de l’excédent du fret, et de tous
autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu’à con-
currence de la somme assurée. — Com. 371, 381.

Art. 394. Si, dans les délais prescrits par l’article 387, le capitaine
n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire
au lieu de leur destination, l’assuré peut en faire le délaissement. — Com.
369 s., 391.

Art. 395. En cas de prise, si l’assuré n’a pu en donner avis à l’assu-
reur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L’assuré est tenu de signifier à l’assureur la composition qu'il aura faite,
aussitôt qu’il en aura les moyens. — Com. 369 , 400.

Art. 396. L’assureur a le choix de prendre la composition à son
compte, ou d’y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l’assuré, dans
les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition.

S’il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer,
sans délai, au payement du rachat dans les termes de la convention, et à
proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage,
conformément au contrat d’assurance.

S’il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au payement
de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.

Lorsque l’assureur n’a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est
censé avoir renoncé au profit de la composition.

R. vo Droit maritime, 2112 s. — S. eod. v», 2108 8.

En ce qui concerne les droits de timbre auxquels sont soumises les polices d’as-
surances, V. lo la loi du 5 juin 1850 (art. 33, 35, 36, 42, 44, 45,48) (D. P. 50. 4. 114) ;
2o la loi du 2 juillet 1862 (art. 18) (D. P. C2. 4. 60); 3<> la loi du 23 août 1871 (art. 6
et s.); 4o le décret du 25 novembre 1871 (Bull, des lois, 1871, 12e série, n» 713).

Dans le silence de la police sur les
formes a observer pour informer les assu-
reurs de 1 innavigabilité du navire affecté
au transport des objets assurés, il n’est
pas nécessaire que le capitaine ait recours
à un mode de notification déterminé ; il
suffit que, dans les délais, il instruise exac-

tement les compagnies d’assurances de
l’état du bâtiment, ainsi que des circons-
tances qui l’ont rendu innavigable, et, à
ce point de vue, un avis donné par lettre
à l’agent desdites compagnies dans un
port étranger satisfait au vœu de la loi.
— Paris, 13 févr. 1890, D. P. 92. 2. 273.