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CODE DE COMMERCE, LIV. II, ÏIT. XI.

TITRE ONZIÈME.

Des avaries.

Art. 397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les
marchandises, conjointement ou séparément,

Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur
chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement,

Sont réputés avaries. — Com. 191-11°, 308, 330, 371, 393, 403, 435 s.

R. vo Droit maritime, 1062 8. — S. eod. vo, 117C 8. — T. (87-97), V<> Avaries, 1 s.

Art. 398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties,
les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

R. yo Droit maritime, 1065. — S. eod. vo, 1181 8.

Art. 399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou com-
munes, et avaries simples ou particulières. — Com. 400 , 403 , 408.

R. yo Droit maritime, 1060 s. — S. eod. vo, 1183 b.

Art. 400. Sont avaries, communes :

l4 Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et
des marchandises ;

2° Celles qui sont jetées à la mer ;

3* Les câbles ou mâts rompus ou coupés ;

4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ;

5" Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans
le navire;

6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le
navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le
navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les répa-
rations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le
navire est affrété au mois ;

7* Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un
havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tem-
pête ou par la poursuite de l’ennemi ;

8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l’intention
d’éviter la perte totale ou la prise ;

Et, en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses
faites d’après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du
navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur
retour et déchargement. — Com. 262 s., 300 , 408 , 410 s.

R. y® Droit maritime, 1069 B. — S. eod. vo, 1185 s. — T. (87-97), Y° Avaries, l s.

i.	La délibération de l'équipage est men- . seulement comme un mode de preuve du
tionnée dans l’art. 400 c. com. non comme péril menaçant le navire et la cargaison
* une condition de l’avarie commune, mais | et de la nécessité du sacrifice ou de la