﻿DES AVARIES.

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dépense faits pour leur salut commun. —
Civ. c. 12 juin 1894, D. P. 95. 1. 4L - Or-
léans , 2 févr. 1895, D. P. 95. 2. 367.

2.	En conséquence, il peut y être sup-
pléé par un autre mode, et spécialement
par le rapport de mer dressé par le capi-
taine conformément à l’art. 242 c. corn. —
Civ. c. 12 juin 1894, pr'écité.

3.	La question de savoir si le dommage
éprouvé à un moment donné par un na-
vire et sa cargaison constitue une avarie
particulière ou une avarie commune ne
peut être résolue que par l’appréciation
des faits, et cetto appréciation appar-
tient au juge du fait. — Rouen, 26 janv.
1887, D. P. 88. 2. 276. — Req. 18 oct. 1892,
D. P. 92. ]. 590. — Rcq. 19 juin 1911, D. P.

1913.	1. 10.

4.	L’art. 400 in fine c. com., qui détermine
le caractère des avaries grosses, n’exige
pas un péril immédiat : il suffit pour jus-
tifier la conduite du capitaine que le dan-
ger soit réel et de nature à compromettre
la sécurité de l’équipage et du navire. —
Rouen, 14 avr. 1900, 1). P. 1901. 2. 31. —
Req. 17 févr. 1904, 11. P. 1904. 1. 263.

5.	Les marchandises jetées à la mer
pour le salut commun, après délibération
de l’équipage, parce qu’elles gênaient les
manœuvres et empêchaient l’écoulement

des eaux, doivent être remboursées
comme avaries communes. — Montpellier,
28 jtlill. 1890, D. P. 92. 2. 168.

6.	Si les dommages soufferts pour le
salut commun du navire et de la cargai-
son sont en principe avaries particulières,
lorsqu’ils sont la conséquence d’une faute
du capitaine ou de l’équipage, il en est
autrement et ils doivent être classés en
avaries communes dans le cas où l’arma-
teur s’est exonéré de la responsabilité de
ces sortes de fautes par une clause de la
charte-partie ; il en est ainsi spécialement
en ce qui concerne les frais de relâche,
de réparations provisoires et autres faites
à la suite d’un abordage imputable à la
faute du capitaine. — Civ. c. 6 févr. 1895,
D. P. 95. 1. 398.

7.	Les sacrifices volontairement faits
pour le salut commun d’un navire et de
sa cargaison constituent des avaries com-
munes, alors même que le péril couru par
le navire a eu pour cause une opération
de remorquage ou d’assistance d’un bâti-
ment en détresse, si du moins la charte-
partie autorisait le capitaine à se livrer à
une semblable opération. — Req. 28 mars
1900, D. P. 1906. 1. 479. — Aix, 9 mai 1906,
D. P. 1908. 2. 392.

Art. 401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises
et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. — Com.
369, 371, 408.

Art. 402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu
du déchargement. — Com. 72, 100, 109, 414, 417.

Sur la contribution du navire et des marchandises au montant des avaries com-
munes, V. infrà, art. 417.

Art. 403. Sont avaries particulières :

1° Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tem-
pête, prise, naufrage ou échouement;

2° Les frais faits pour les sauver;

3° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par la
tempête ou autre accident de mer ;

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte
fortuite de ces objets, soit par le besoin d’avitaillement, soit par voie d’eau
à réparer;

4° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le
navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les répa-
rations qu’on est obligé d’y faire, si le navire est affrété au voyage ;

5° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le
navire soit loué au voyage ou au mois ;

Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert par le navire