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176 CODE DE COMMERCE, LIY. II, TIT. XI.

seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ
jusqu’à leur retour et déchargement. — Com. 350, 399, 408.

R. yo Droit maritime, 1114 s. — S. eod. v°, 1242 s. — T. (87-97), yo Avaries, 20 s.

1.	L’art. 401 c. com. n’est pas applicable
lorsque le fret a été stipulé payable
d’avance et acquis à tout événement ; en
ce cas, les marchandises, dont la valeur
au port de déchargement se trouve aug-
mentée du fret qu’elles ont acquitté, pro-
fitent des sacrifices faits et des dépenses
engagées au cours du voyage, et, dès lors,
c’est à elles que doit incomber la contri-
bution du fret à l’avarie. — Civ. c. 4 mars
1912, D. P. 1913. 1. 117, et la note de
M. Paul G-ovare.

2.	D’après le Code de commerce, la faute
du capitaine qui a rendu ultérieurement
nécessaire l’accomplissement d'un sacri-
fice pour le bien du navire et de la mar-
chandise n’a point pour conséquence de
modifier le caractère de l’avarie et de
transformer une avarie grosse en une ava-
rie particulière. — Aix, 1er août 1892,

D. P. 94. 2. 561.

3.	Une avarie doit être rangée dans la
classe des avaries particulières lorsqu’elle
provient, non de la fortune de mer et d’un
événement de force majeure, mais du vice
propre du navire, — Req. 18 oct. 1892,

D. P. 92. 1. 590.

4.	Les dommages arrivés aux marchan-
dises par la tempête sont des avaries par-
ticulières supportées par le propriétaire

Art. 404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le
propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.
— Com. 408.

Art. 405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capi-
taine d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons
guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capi-
taine ou de l’équipage, sont également des avaries particulières supportées
par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours
contré le capitaine, le navire et le fret. — Com. 222, 435 s.; Civ. 1382 s.

R. v° Droit maritime, 1130 s. — S. eod. vo, 1190 s.

des marchandises ; mais celui-ci a recours
contre le capitaine et le propriétaire du
navire, s’il prouve l’existence d’une faute
ou d’une négligence quelconque à la
charge du capitaine ou de l’équipage. —
Bastia, 1er févr. 1892, D. P. 92. 2. 152.

5. Les juges du fond déclarent à bon
droit, par une appréciation souveraine des
éléments de la cause, que la relâche d’un
navire et les frais entraînés par cette re-
lâche sont dus à une voie d’eau à réparer,
dans les termes de l’art. 403 c. com., et
constituent par suite une avarie particu-
lière. — Req. 23 janv. 1893, D. P. 94. 1. 454.
— Rouen, 14 févr. 1900, D. P. 1901. 2. 30.

6^ Mais les frais extraordinaires d’une
relâche rendue nécessaire par une fortune
de mer, tels que les frais de débarquement,
de magasinage et d’embarquement, cons-
tituent des avaries communes. — Rouen,
14 févr. 1900, précité.

7. Le capitaine d'un navire est à bon
droit déclaré responsable envers le char-
geur du dommage éprouvé par la cargai-
son à la suite d’un accident survenu à la
machine du navire, s’il est constaté que
cet accident est dû à sa négligence, spé-
cialement à une réparation insuffisante de
la machine. — Req. 18 oct. 1892, précité.

teur s’est exonéré de la responsabilité de
ces sortes de fautes par une clause de la
charte-partie. — Civ. c. 12 juin 1894, 1). P.
95. l. 41, et la note de M. Audouin, et sur
renvoi, Orléans, 2 févr. 1895, D. P. 95. 2.
367. — Civ. r. 16 mars 1896, D. P. 96. l. 248.

Si les dommages soufferts pour le salut
commun du navire et de la cargaison
sont, en principe, avaries particulières,
lorsqu’ils sont la conséquence d’une faute
du capitaine ou de l’équipage, il en est
autrement et ils doivent être classés en
avaries communes dans le cas où l’arma-

Art. 406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les
havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports,
tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point ava-
ries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

R. V° Droit maritime, 1132 s. — S. eod. v°, 1177 s.