﻿DES AVARIES.

\*n

Art. 407, § lor. (Z. 15 juillet 1915.) — En cas d’abordage survenu
entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation
intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires,
aux choses ou personnes se trouvant à bord' sont réglées conformément
aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où
l'abordage s’est produit.

§ 2. — Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure,
ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés
par ceux qui les ont éprouvés, sans qu’il y ait à distinguer le cas où, soit
les navires, soit l’un d’eux, auraient été au mouillage au moment de l’abor-
dage.

§ 3. — Si l’abordage est causé par la faute de l’un1 des navires , la
réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.

§ 4. — S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires
est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; tour
te fois-, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si
les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée
par parties égales.

Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux
effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes
se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite
proportion, sans solidarité à l’égard du tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l’égard des tiers, pour
les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui1 a
payé une part supérieure a celle que, conformément à l’aliïiéa précédent
du présent paragraphe, il doit définitivement supporter.

§ 5. — La responsabilité établie par les paragraphes précédents sub-
siste dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même
lorsque celui-ci est obligatoire.

§ 6. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à la Réparation
des dommages que, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par
inobservation des règlements, un navire a causés soit à un autre navire,
soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord , alors même qu’il
n’y aurait pas eu abordage.

§ 7. Eii cas d’abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner
devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du- port fran-
çais dans lequel, en premier lieu, soit l’un,, soit l’autre des deux navires
s est réfugié.

Si l’abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la juri-
diction française, l’assignation pourra également être donnée devant le
tnbunaldans le ressort duquel la collision s’est produite. — Com. 216,
221, 350, 435 s.; Civ. 1148, 1149, 1382.

rDDpCrim|d? féV4nr„189,7’	de prérenir le. abordage, en met

(D. P, 1Ü01. 4. 79). - Ait. 1er. a partir clu Ier juillet 18i)7 les bâtiments de la maririd

nationale, ainsi due les navires du commerce français, auront à se conformer Si*

12 — C. com.