﻿178 CODE DE COMMERCE, L1V. II, TIT. XI.

ment ayant pour objet de prévenir les abordages, annexé au présent décret (suit le
règlement du 21 février 1897 rapporté, I). P. 1901. 4. 79).

2.	A compter de cette même date du 1« juillet 1897, le décret et le règlement du
1er septembre 1884 sur la matière sont abrogés. Toutefois, l’article 10 dudit règlement
reste provisoirement en vigueur, mais seulement en ce qui concerne les bateaux de
pêche.

V. le règlement du 21 février 1897, ayant pour objet de prévenir les abordages en
mer, D. P. 1901. 4. 79, modifié et complété par le décret du 9 novembre 1905 ([Journ.
off. du 14 nov. 19051 et le décret du 7 mai 1914 (J'ourn. off. du 13 mai 1914).

R. v° Droit maritime, 1136 s. — S. eod.vo,
1252 8. — T. (87-97), V» Avaries, 20 S.

1.	L’abordage fortuit est celui qui a lieu
d’une façon accidentelle, bien que toutes
les précautions utiles pour l’éviter aient
été prises ; par exemple, lorsque, par suite
de la brume et du voisinage de la côte,
les navires ne se sont aperçus qu’à une
distance très rapprochée et dans des con-
ditions où les manœuvres les plus habiles
auraient été impuissantes pour conjurer
une rencontre inévitable. — .Rouen, 27 déc.
1887, S. v<> Droit maritime, 1261. — Civ. c.
19 mars 1888, D. P. 88. 1. 391. — Civ. r.
1er avr. 1889, D. P. 90. 1. 257. — Req.
3 mars 1891, D. P. 91. 1. 465, et la note de
M. Boistel.

2.	L’abordage ne peut être attribué à un
cas fortuit, bien que la nuit fût noire au
moment où il s’est produit, si la mer ôtait
calme et sans brume, les deux navires
pouvant apercevoir respectivement leurs
feux. — Paris, 23 janv. 1894, D. P. 94. 2. 548.

3.	Il est impossible d'énumérer les cas
dans lesquels il y a faute de l’un des capi-
taines. C’est au juge du fond qu’il appar-
tient, sous le contrôle de la Cour de cassa-
tion, d’apprécier si les faits souveraine-

Loi du 15 juillet 1915 : D. P. 1916. 4" par-
tie.

ment constatés par lui présentent le ca-
ractère juridique de la faute. — Civ. c.
19 mars 1888, précité. — Civ. c. 27 mars
1889, D. P. 89. 1. 231. —Civ. r. 1er avr. 1889,
précité.

4.	Lorsque deux navires font des routes
qui se croisent et qu’ils naviguent l’un
vent arrière ou grand largue, l’autre avec
le vent au plus près, c’est celui qui a le
vent arrière ou grand largue qui doit ma-
nœuvrer pour ne pas gêner la route et
prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter l’abordage. — C. de la Réunion,
26 avr. 1893, D. P. 93. 2. 356.

5.	La responsabilité du propriétaire d’un
navire à raison d’un délit ou quasi-délit,
spécialement à raison d’un abordage impu-
table à son capitaine, dérive exclusive-
ment du mandat que le propriétaire a
conféré au capitaine, et l’étendue doit en
être délimitée, dès lors, par la loi sous
l’empire de laquelle ce contrat a été passé.
— Civ. r. 4 nov. 1891, D. P. 92. 1. 401, avec
les conclusions de M. l’avocat général
Desjardins, et la note de M. LeviUain.

Ai t. 408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l’avarie
commune n’excède pas 1 pour 100 de la valeur cumulée du navire et des
marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi 1 pour 100 de la
valeur de la chose endommagée. — Corn. 400, 403.

R. v» Droit maritime, 2207 S. — S. eod. 2167 s.

Art. 409. La clause franc d’avaries affranchit les assureurs de toutes
avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent

ouverture au délaissement; et, dans
le délaissement et l’exercice d’action

R. v« Droit maritime, 1940 s., 2207 s. —

S.	eod. vo, 1984 s., 2167 S. — T. (87-97),

1.	L’impossibilité pour le capitaine de
trouver dans le lieu où il est contraint de
relâcher l’argent ou le crédit nécessaire
à la réparation du navire endommagé par
fortune de mer constitue un cas d’inna-
vigabilitô relative et donne ouverture au
délaissement, alors même que la fran-

ces cas, les assurés ont l’option entre
d’avarie. — Com. 369, 371.

| v° Assurances maritimes, 51 s.

chise d’avaries a été stipulée. — Req.
16 déc. 1889, D. P. 91. 1. 65.

2.	L’armateur, bien que l’assurance ne
soit que partielle et souscrite franche
d’avaries, est tenu uniquement d’employer,
en cours de voyage, à la réparation du
navire fortuitement avarié, les ressources