﻿179

DU JET ET DE LA CONTRIBUTION.

de sa fortune de mer ; il n’est obligé, ni
d envoyer dans le port de refuge des
fonds puisés dans sa fortune de terre, ni
d’accepter ceux que proposent de fournir
les assureurs au prorata des sommes cou-

vertes par l’assurance, l’offre ôtant faite
à titre d’avauco et sauf règlement ulté-
rieur. — Jteq. 16 déc. 1889, J). P. 91. 1. 65.
— V., en sens contraire, la note de M. Le-
villain sous cet arrêt.

TITRE DOUZIÈME.

Du jet et de la contribution.

Art. 410. Si, par tempête ou par la chasse de l’ennemi, le capitaine
se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son
chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend 1 avis
des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des prin-
cipaux de l’équipage.

S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage
est suivi. — Com. 220, 241, 301, 400.

R. yo Droit maritime, 1080 B., 1147 8. — S. eod. w>, 1207 B.

Art. 411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de
moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du
premier pont au choix du capitaine, et par l’avis des principaux de l’équi-
page. — Com. 241.

R. yo Droit maritime, 1153 8. — S. eod. v», 1209.

Art. 412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération,
aussitôt qu’il en a les moyens.

La délibération exprime

Les motifs qui ont déterminé le jet,

Les objets jetés ou endommagés.

Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de
signer.

Elle est transcrite sur le registre. — Com. 224, 242, 246.

R. VO Droit maritime, 1155 S. - S. eod. v°, 1198.

Art. 413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu,
dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus
dans la délibération transcrite sur le registre. — Com. 24G.

R. vo Droit maritime, 1158 s. — S. eod. v°, 1198.

Art. 414. L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchar-
gement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.

Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le décharge-
ment se fait dans un port français.

Dans les lieux où il n y a pas de tribunal de commerce, les experts sont
nommés par le juge de paix.