﻿DU JET ET DE LA CONTRIBUTION.

181

Art. 410. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des
gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui
auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets,

R. V" Droit maritime, 1178 S. — S. eod. v°, 3335 S.

Art. 420. Les effets dont il n’y a pas de connaissement ou déclaration
du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s’ils sont
sauvés. — Com. 281, 445, 418.

R. yo Droit maritime, 1184 s. — S. eod. v°, 1337.

Art. 421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s’ils
sont sauvés.

S’ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire m'est point admis
à former une demande en contribution : il ne peut ex-ercer son recours que
contre le capitaine. — Com. 229.

R. V« Droit maritime, 1190 8. — S. eod, vo, 1337 8.

Art. 422. Il n’y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé
au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet. —
Com. 426.

R. yo Droit maritime, 1087, 1163.

Art. 423. Si le jet ne sauve le navire, il n’y a lieu à aucune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du
dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées. — Com. 427.

Art. 424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa
route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état t>ù
ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

Art. 425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au payement
des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu, ou
réduit à l’état d’innavigabilité.

Art. 426. Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert pour
en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage
causé au navire. — Com. 241, 410, 422.

R. vo Droit maritime, 1164 g. — S. eod. vo, 1321 8.

Art. 427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques
pour alléger le navire entrant dans un port ou dans une rivière, la réparti-
tion en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n’est fait aucune
répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu’elles arrivent
à bon port. — Com. 423.

R. vo Droit maritime, 1173 s. — S. eod. vo, 1221 s.

Art. 428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équi-
page sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le
montant de la contribution. — Com. 191, 192, 259, 271 s. 307 s.

R. VO Droit vtaritimc, 1?@8 s. — S. eod. »o, 1357 s„ 1345,1354 s„ 1380 s.