﻿182 CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. XIII.

Art. 429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par
les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés
ce qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages cau-
sés par le jet et des frais de recouvrement.

R. y° Droit maritime, 1232 s.

TITRE TREIZIÈME.

Des prescriptions.

Art. 430 Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par
voie de prescription. — Civ. 2236, 2238.

Art. 431. L’action en délaissement est prescrite dans les délais expri-
més par l’article 373.

Art. 432. Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une police
d’assurance-j-^st prescrite, après cinq ans, à compter de la date du contrat.
— Com. 311 s., 332 s., 434.

Ai t. 433. Sont prescrites :

Toutes actions en payement, pour fret de navire, gages et loyers des offi-
ciers, matelots et autres gens de l’équipage, un an après le voyage fini ;

Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an
après la livraison ;

Pour fourniture de bois et autres choses nécessaires aux constructions,
équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d’ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception
des ouvrages;

(L. 14 décembre 1897.) Toute demande en délivrance de marchandises,
ou en dommages-intérêts pour avaries ou retard dans leur transport, un an
après l’arrivée du navire.

La même prescription est opposable à l’action des passagers contre le
capitaine et les propriétaires du navire ayant pour cause un dommage ou
retard éprouvé pendant le voyage. — Com. 250 s., 272, 286.

Ancien art. 433 (dernier paragraphe'). — Toute demande en délivrance de marchan-
dises , un an après l'arrivée du navire.

1.	L’action en payement de marchan-
dises perdues dans un .naufrage et en
dommages-intérêts pour réparation du
préjudice causé par la privation de ces"!'1

marchandises est soumise h la prescrip-
tion annale de l’art. 433 c. com., relative
à l'action en délivrance des marchandises
transportées par mer ; et la disposition de
l’art. 433, régissant toute action pour
dommages et perte complète ou partielle
provenant du fait de la navigation,
s’applique aussi bien à l’action intentée

contre l’armateur qu’à celle dirigée contre
les affréteurs. — Rouen, 29 janv. 1907,
D. P. 1908. 2. 214, et sur pourvoi, Civ. r.
9 nov. 1908, D. P. 1912. 1. 211, et la note.

2. La prescription annale édictée par
l’art. 433 c. com., à compter de l’arrivée
du navire, court, en cas de naufrage do
celui-ci, à partir du naufrage ou tout au
moins à partir du jour où ce naufrage est
parvenu à la connaissance du réclamateur.
— Mêmes arrêts.

Art. 434. La prescription ne peut avoir «lieu s’il y a cédule, obligation,
arrêté de compte ou interpellation judiciaire. — Civ. 2244, 2248, 2274.

R. vo Droit maritime, 2258 s. — S.eod. v», . chande, 43 s.

2208 s. T. (87-97), v<> Marine mar- J Loi du 14 décembre 1897 : D. P. 98. 4. 10.