﻿FINS DE NON-RECEVOIR.

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l.	La convention par laquelle un assu-
reur maritime se fait garantir, moyen-
nant une prime, certains risques limités
dans leur étendue et déterminés par des
avenants particuliers, constitue un con-
trat de réassurance, auquel s’applique la
prescription quinquennalo de l’art. 432
c. com. — Rennes, 9 juill. 1897, D. P. 99.

1.	317. — Req. 8 nov. 1898, I). P. 99. 1. 317.

2.	L’arrêté de compte qui, suivant
l’art. 434 c. com., interrompt la prescrip-
tion annale des actions en délivrance de
marchandises implique une reconnais-
sance par écrit avec fixation du chiffre
de la dette. — Civ. c. 8 nov. 1893, D. P. 94.

l.	23, et la note. — Civ. c. 15 janv. 1894,
D. P. 94. 1. 96.

TITRE QUATORZIÈME.

Fins de non-recevoir.

Art. 435. (L. 24 mars 1891.) Sont non recevables :

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé
à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ;

Toutes actions contre l’affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les
marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ;

Cee protestations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les
vingt-quatre heures et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies
d’une demande en justice.

Ancien art. 435. — Sont non recevables : — Toutes actions contre le capitaine et scs
assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ;
— Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchan-
dises et reçu son fret sans avoir protesté ; — Toutes actions en indemnité pour dommages
causés par l'abordage dans un lieu oit le capitaine a pu agir, s’il n’a point fait de récla-
mation.

Art. 430. (L. 15 juillet 1915.) Toutes actions en indemnité pour dom-
mage aux biens ou aux personnes causé par l’un des faits prévus à l’ar-
ticle 407, sont prescrites après deux ans à compter du jour de l’accident.

Toutefois, le recours prévu au paragraphe 4, alinéa 3, de l’article 407
est prescrit après un an à compter du jour où le payement a été effectué.

Les délais prévus aux deux paragraphes précédents ne courent pas
lorsque le navire défendeur n’a pu être saisi dans les eaux territoriales
françaises.

Ancien art. 436. [Texte de 1841.] Ces protestations et réclamations sont nulles, si
eues ne sont faites et signifiées dans les vingt - quatre heures, et si, dans le mois de
leur aate, elles ne sont suivies d’une demande en justice.

[lexte de la loi du 24 mars 1891.] Toutes actions en indemnité pour dommage prove-
nant a abordage sont, non recevables si elles n’ont été intentées dans le délai d’un an à
compter du jour de l’abordage.

R. V° Droit maritime, 2275 s. — S. I rances maritimes, 82 s.
eod. vo, 2239 B. — T. (87-97), v<> Assu- I Loi du juillet 1915 : D. P. 1916,4* partie.

responsable en vertu de l'art. 1382 c. civ.
— Req. 26 févr. 1900, D. P. 1902.1. 81, et la
note de M. Levillain.

2.	L’art. 435 c. com., qui déclare non
recevables toutes actions contre le capi-
taine et les assureurs pour dommage
arrivé à la marchandise si elle a ôté reçue
sans protestation, comprend, par la géné-

du 24 mars 1891, profite à l’armateur aussi
bien quau capitaine, et il ne distingue
pas suivant que l’avarie survenue pen-
dant le transport est due à une faute du
capitaine on des matelots dont l’armateur
peut s’affranchir, ou à une faute person-
nelle de l’armateur dont ce dernier reste