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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. XIV.

ralité des expressions dommage arrive à
la marchandise, aussi bien le manquant
dans la livraison que le dommage pro-
venant de la détérioration. — Civ. c.
13 févr. 1889, 3). P. 89. 1. 210. — Civ. C.
19 mars 1894, D. P. 94. 1. 441. — Giv. c.
25 juiU. 1895. D. P. 90. 1. 108.

3.	En matière de transport maritime,
la règle qui déclare non recevable l’ac-
tion en responsabilité pour dommage
arrivé à la marchandise, si cette mar-
chandise a été reçue sans protestation,
peut être invoquée même en ,cas de
perte partielle. — Alger, 4 janv. 1893,
D. P. 93. 2, 568.

4.	Les formalités et délais auxquels
l’art. 435 c. com. subordonne les actions
contre les capitaines et assureurs pour
dommages arrivés à la marchandise sont
applicables uniquement aux actions qui
ont pour origine un dommage matériel ; ils
ne peuvent être étendus à celles fondées
sur un simple retard. — Rennes, 18 avr.
1893 . D. P. 93. 2. 333.

5.	Les protestations exigées parl'q.rt.435
c. com. pour rendre recevables les actions
contre le capitaine, l’affréteur et les assu-
reurs pour avaries et dommages causés

aux marchandises, n’étant soumises à
aucune forme solennelle, peuvent être
remplacées par des équivalents ; mais il
faut que les tribunaux constatent l’exis-
tence de ces équivalents et affirment que
les parties ont respectivement entendu
se dispenser d’observer les prescriptions
de la loi. — Req. 19 févr. 1906, D. P. 1907.
1.100.

6.	La déchéance encourue pour inac-
complissement des formalités prescrites
par l’art. 435 c. ,com., dans le laps de
temps qu’il impartit à cet effet, a le
caractère d’une prescription extinctive,
et il y a lieu d’appliquer à cette prescrip-
tion le principe général de l’art. 2216,
d’après lequel la citation en justice, don-
née mémo devant un juge incompé-
tent, interrompt la prescription. — Req.
26 févr. 1900, et la note, précités.

7.	Les fins de non-recevoir édictées par
l’art. 435 c. com., modifié par la loi du
24 mars 1891, n’étant pas d’ordre public,
il est loisible aux parties de se dispenser
d’accomplir les formalités qu’il prescrit.
— Bordeaux, 28 nov. 1906, I). P. 1907. 2.
233, et, sur pourvoi, Req. 19 mai 1908, D. P.
1908. 1. 360.

Loi du 30 janvier 1803,

Sur la marine marchande (D. P. 93. 4. 60). — V. infrà, L. 7 avr. 1902
et L. 19 avr. 1906.

TITRE Ior. — DÉFINITIONS.

Art. lor. La navigation marchande se divise en navigation au long cours, au
cabotage international et au cabotage français.

(L. 19 avril 1906.) « Sont réputés voyages au long cours ceux qui se font au
delà des limites ci-après déterminées :

« Au Sud, le 30° degré de latitude Nord ;

« Au Nord, le 72® degré de latitude Nord ;

« A l’Ouest, le 15® degré de longitude du méridien de Paris;

« A l’Kçt, Je 44° degré de longitude du méridien de Paris.

« Toutefois, l’Islande, y compris ses eaux territoriales, est considérée comme
rentrant dans les limites du cabotage international.

« Les voyages effectués dans les limites ci-dessus fixées du cabotage internatio-
nal ne seront soumis, pour bénéficier de la compensation d’armement, aux
obligations imposées par l’article 5 de la présente loi que dans les limites déter-
minées par un règlement d’administration publique. »

Sont réputés voyages au cabotage international ceux qui se font en deçà des
limites assignées aux voyages au long cours, s’ils ont lieu entre les ports fran-
çais , y compris ceux de l’Algérie, et les ports étrangers, ainsi qu’entre les ports
étrangers.

Sont réputés voyages au cabotage français ceux qui se font de ports français
à ports français, y compris ceux de l’Algérie.

TITRE II. — CONSTRUCTION MARITIME.

2.	En compensation des charges que le tarif des douanes impose aux cons-
tructeurs de bâtiments de mer, il leur est attribué les allocations suivantes :
Pour les navires à vapeur ou à voiles, en fer ou en acier, 65 francs ;