﻿LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE. [L. 7 avr. 1902.] 185

Pour les navires en bois de 150 tonneaux ou plus, 40 francs;

Pour les navires en bois de 150 tonneaux, 30 francs.

Par tonneau de Jauge brute totale calculée conformément aux articles 1 à 12
du décret du 24 mai 1873 et à l’article le'- du décret du 7 mars 1889.

Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en bois.

Toute transformation d’un navire ayant pour résultat d’en accroître la jauge
donne droit à une prime calculée conformément au tarif ci-dessus, d’après le
nombre des tonneaux d’augmentation de la jauge.

3.	En compensation des mêmes charges, il est attribué aux constructeurs de
machines les allocations suivantes :

Pour les machines motrices et les appareils auxiliaires, tels que pompes à
vapeur, servo-moteurs, dynamos, treuils, ventilateurs mus mécaniquement,
placés à l’état neuf à bord des navires tant à voiles qu’à vapeur, ainsi que pour
les chaudières à vapeur neuves qui les alimentent et leur tuyautage , 15 francs
par 100 kilogrammes.

La prime est accordée pour les machines motrices et les appareils auxiliaires
mis en place à l'état neuf ainsi que pour les parties neuves des machines qui
subiraient des transformations ou des réparations pendant l’existence du navire.

Lors du changement de chaudières, la compensation est fixée à 15 francs par
100 kilogrammes de chaudières neuves de construction française.

4-. Les primes déterminées par les articles 2 et 3 ne sont définitivement
acquises que lorsqu’il est justifié de la francisation du navire.

En ce qui concerne les navires construits en France pour les marines mar-
chandes de l’étranger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire a pris
ses expéditions.

Un règlement d’administration publique déterminera les vérifications aux-
quelles il devra être procédé par une commission technique pour s’assurer que
le navire pour lequel la prime est réclamée est susceptible de faire un service
régulier à la mer par ses propres moyens.

7.	— § 2. En cas de guerre, les navires de commerce peuvent être réquisition-
nés par l’État.

TITRE IV. — DISPOSITIONS DIVERSES.

8.	La franchise du pilotage est accordée à tous les navires français à voiles ne
Jaugeant pas plus de 80 tonneaux et aux navires français à vapeur dont le ton-
nage ne dépasse pas 100 tonneaux, lorsqu’ils font habituellement la navigation
de p°rt à port et qu’ils pratiquent l’embouchure des rivières.

outetois, sur la demande des chambres de commerce ou des intéressés, et

T.® l'ne instruction faite dans les formes ordinaires, des règlements d’admi-
ia ion publique détermineront les améliorations qu’il y aura lieu d'apporter
aine reglements actuels dans l’intérêt de la navigation. (V. infrà, L. 12 mai 1905.)
de * °m CS nav’res au long cours, la visite prescrite par l'article 225 du Gode
i e commerce pour un chargement nouveau pris en France ne sera obligatoire
,.es*	plus d’un an depuis la dernière visite, à moins toutefois

qu ds n aient subi des avaries.

V. la discussion de celte loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 93. 4. 60.

~	7	Loi du 7 avril 1902,

Ur la marine marchande (D. P. 1902. 4. 93). - V. infrà, L. 19 avr. 190G.

.	.	TITRE PREMIER.

,	’	’ ^ Wre d® compensation des charges imposées à la marine mar-

an( e, il est accordé, à partir de la promulgation de la présente loi, une aljo-