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CODE DE COMMERCE, LIV. II.

cation qui prendra le nom, suivant les cas prévus aux articles ci-après, de
« compensation d’armement » ou de « prime à la navigation ».

La compensation d’armement et la prime à la navigation prévues aux articles 2
et 3 sont soumises aux conditions suivantes :

Les sociétés anonymes ou autres, propriétaires de bâtiments recevant l’une
de ces allocations, devront avoir, dans leur conseil d’administration ou de sur-
veillance, une majorité de citoyens français. Le président du conseil d’adminis-
tration, l’administrateur délégué ou le gérant devront être Français.

Lorsqu'il sera établi que le propriétaire français, société ou individu bénéfi-
ciant des avantages de la loi, est une personne interposée et que le réel proprié-
taire est étranger, les primes seront immédiatement supprimées.

L’administration pourra exercer la répétition pour les sommes indûment perçues.

2.	La compensation d’armement est attribuée à tout vapeur de mer de cons-
truction étrangère, en fer ou en acier, armé sous pavillon français pour le long
cours ou le cabotage international, jaugeant plus de 100 tonneaux bruts, appar-
tenant à des particuliers français ou à des sociétés, conformément aux stipula-
tions de l’article 1er et dans les conditions fixées aux articles suivants.

La compensation d’armement est fixée par jour d’armement administratif et
par tonneau de jauge brute totale pour la navigation au long cours, à :

5	centimes par chaque tonneau, jusqu’à 2000 tonneaux;

4 centimes par chaque tonneau, de 2000 à 3000;

3	centimes par chaque tonneau, de 3000 à 4000;

2 centimes par chaque tonneau au-dessus de4000.

La compensation d'armement à laquelle aurait droit un vapeur de plus de
7000 tonneaux sera celle à laquelle aurait droit un navire de 7 000 tonneaux.

Le nombre de jours d’armement administratif donnant lieu à la perception de
la compensation est limité au maximum de 300 jours par an.

L’armement administratif sera compté à partir du jour et seulement pendant
le temps où le rôle de l’équipage sera complet, sauf le cas de force majeure. Il
cessera par le désarmement.

3.	La « prime de navigation » sous réserve des exceptions énumérées aux
articles suivants, est accordée à tout navire de mer construit en France, jaugeant
plus de 100 tonneaux bruts, naviguant sous pavillon français.

Cette prime est fixée comme suit pour la navigation au long cours par
1000 milles parcourus et par tonneau de jauge brute totale :

a ) Pour les vapeurs, le taux de la prime est de 1 franc 70 centimes, pour la pre-
mière année, avec décroissance annuelle à partir de leur francisation, de 4 cen-
times pendant la première période de quatre ans, de 8 centimes pendant la
deuxième période de quatre ans, et de 16 centimes pendant la troisième période
de quatre ans.

Toutefois, pour les vapeurs jaugeant plus de 3000 tonneaux bruts, le taux de
la prime initiale sera diminué sur l’ensemble de la jauge totale de 1 centime par
100 tonneaux ou fractions de 100 tonneaux au-dessus de 3000 tonneaux, sans que
le taux de la première année puisse descendre au-dessous de 1 franc f>0 centimes
jusqu’à 7000 tonneaux.

La prime pour les vapeurs de plus de 7 000 tonneaux sera celle à laquelle aurait
droit un vapeur de 7000 tonneaux.

b)	Pour les navires à voile, le taux de la prime est de 1 franc 70 centimes, pour
la première année, avec décroissance annuelle, à partir de leur francisation, de
2 centimes pendant la première période de quatre ans, de 4 centimes pendant
la seconde période de quatre ans, et de 8 centimes pendant la troisième période
de quatre ans.

Toutefois, pour les voiliers jaugeant plus de 600 tonneaux bruts, le taux de la
prime initiale sera diminué sur l’ensemble de la jauge totale de 10 centimes par