﻿LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE. [L. 7 avr. 1902.1 187

100 tonneaux ou fraction de 100 tonneaux au-dessus de 600 tonneaux jusqu'à
1000 tonneaux.

La prime pour les voiliers d’un tonnage supérieur à 1000 tonneaux sera celle
à laquelle aurait droit un navire de 1000 tonneaux.

La prime de navigation sera payée pendant douze ans à partir de la francisa-
tion à tout navire construit en France pendant la durée de la présente loi.

Le nombre des milles parcourus est évalué d'après la distance comprise de
port à port entre les points de départ et d’arrivée, mesurée sur la ligne mari-
time la plus directe suivant les méthodes de calcul déterminées par les règle-
ments d’administration publique.

4.	5 0/0 des primes accordées par la présente loi à la navigation et pour la
compensation d’armement devront être prélevés au profit de tous les inscrits
maritimes.

Les sommes provenant de ces prélèvements seront versées à la caisse de pré-
voyance des marins en vue de diminuer le montant des retenues imposées à ces
derniers pour l’alimentation de cette caisse.

5.	Les navires se livrant au cabotage international reçoivent seulement les
deux tiers de la prime de navigation de long cours ou de la compensation d’ar-
mement calculées conformément aux dispositions précédentes.

Les navires qui se livrent dans un même voyage à des opérations de cabotage
international et à des opérations de cabotage entre un port français de la Médi-
terranée, y compris l’Algérie, et un port français de l’Océan, de la Manche ou
de la mer du Nord, ou inversement, ont droit à la compensation d’armement
ou à la prime de navigation pour la durée ou les parcours ayant comporté un
trafic international si l’ensemble des marchandises se trouvant à boi’d, au pas-
sage du détroit de Gibraltar, à destination ou en provenance des ports étrangers,
représente en tonneaux d’affrètement le tiers au moins de leur jauge nette.

Il en sera de même pour les navires qui se livrent dans un même voyage à
des opérations de cabotage international avec un port du nord de l’Europe et
à des opérations de cabotage entre des ports de France ou d’Algérie, si l’en-
semble des marchandises se trouvant à bord au passage du détroit du Pas-de-
Calais à destination ou en provenance des ports étrangers représente en ton-
neaux d’affrètement le tiers au moins de la jauge nette.

Les navires qui, à l’aller ou au retour de voyage au long cours, font des opé-
rations à Port-Saïd, Ismaïlia ou à Suez, ont droit pour tout leur parcours à la
prime de long cours.

Le navire qui, dans un voyage de long cours ayant pour point de départ ou
pour terme un port de France ou d’Algérie, fait escale dans un ou plusieurs
ports de France ou d’Algérie, en n’y prenant ou n’y laissant que des marchandises
de long cours, a droit, pour chacun des parcours partiels compris entre deux
de ces ports, à une fraction de la compensation d’armement ou de la prime de
navigation, égale au rapport entre le nombre de tonneaux d’affrètement des
marchandises de long cours se trouvant à bord dans ledit parcours et le ton-
nage de jauge nette du navire. Si ce rapport est égal ou supérieur à l’unité, le
navire a droit, pour le parcours considéré, à la totalité de la prime de naviga-
tion ou de la compensation d’armement.

, *jGS vapeurs de construction française auront le droit, pour chaque voyage,
d opter entre la compensation d’armement et la prime de navigation.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’op-
tion.	1

Sont exceptés de tout droit à la compensation d'armement ou à la prime de
navigation :

o) Les navires qui,postérieurement à la promulgation delà présenleloi,seront
francises après leur septième année accomplie et ceux qui auront atteint l'âge