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CODE DE COMMERCE, LIV. II.

de douze ans révolus, sous réserve que la prime de navigation ou la compensa-
tion d’armement ne seront pas payées pendant plus de douze ans ;

b)	Les navires affectés à la grande ou à la petite pêche, à la navigation de
plaisance et aux services recevant de l’SÈtat des subventions ne comprenant pas
les allocations prévues dans la présente loi ;

c)	Les navires se livrant exclusivement dans un même voyage à la navigation
réservée, ainsi que ceux exécutant uniquement un parcours entre un port fran-
çais et un port étranger distants de moins de 120 milles ;

d)	Les navires qui, au cours d’un voyage de navigation réservée, font escale
dans les ports étrangers sans y débarquer ou embarquer des marchandises
représentant ensemble, en tomjeaux d’affrètement, le tiers au moins de leur
jauge nette ;

e)	Les navires qui, depuis leur départ d’un port français jusqu’à leur retour
dans un port français, n’auront pas transporté une quantité de marchandises
représentant en tonneaux d’affrètement le tiers au moins de leur jauge nette, et
ce sur le tiers au moins du parcours total effectué ;

f)	Les navires qui, ayant obtenu la francisation, l’auraient perdue et l’obtien-
draient une seconde fois ;

g)	Les vapeurs qui n’auraient pas réalisé aux essais la vitesse minimum de dix
nœuds en demi - charge ;

h)	Les navires d’origine étrangère qui, au moment de leur francisation ou dans
les six mois qui la suivent, seraient hypothéqués pour plus de la moitié de leur
valeur.

Les primes à la navigation et la compensation d’armement sont réduites de 5 0/0
pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais en demi-charge une vitesse
inférieure à douze nœuds.

Elles seront réduites de 10 -0/0 pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais
en demi-charge une vitesse inférieure à onze nœuds.

7.	Le tonnage admis à bénéficier de la présente loi, en sus de celui des navires
francisés avant la promulgation, est fixé au maximum de :

500000 tonneaux de jauge brute de navires à vapeur;

100000 tonneaux de jauge brute de navires à voiles.

Dans le tonnage susénoncé de 500000 tonneaux pour les vapeurs, les navires de
construction étrangère ne pourront être admis que dans la proportion de deux
cinquièmes, et ceux de construction française le seront dans la proportion de
trois cinquièmes.

Les conditions dans lesquelles les navires prendront rang pour être admis au
bénéfice de la présente loi, tant dans la limite ci-dessus tracée que pour le
remplacement des navires bénéficiaires disparus, seront déterminées par un
règlement d’administration publique.

8.	Tout capitaine de navire recevant l’une des primes prévues à l’article 6 de
la loi du 30 janvier 1893, ou l’une des allocations prévues par la présente loi,
sera tenu de transporter gratuitement les dépêches et, en général, tous les objets
de correspondance qui lui seront confiés par le service des postes, dans les ports
desservis. Il fera prendre ou remettre les dépêches à ses frais dans les bureaux
de poste du lieu de son départ ou des ports d’escale de sa route, ainsi qu’au lieu
de sa destination.

Le capitaine sera tenu également de se charger des colis postaux, dans les con-
ditions prévues par les lois et règlements sur la matière.

Il encourra, à l’occasion de ces transports, la même responsabilité envers l’ad-
ministration des postes que cette administration elle-même vis-à-vis du pu-
blic.

Si un agent des postes est désigné pour accompagner les dépêches, il sera
également transporté gratuitement sur tout le parcours, ainsi qu’entre les lieux