﻿LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE. [L. 7 avr. 1902.] 189

Rembarquement et de débarquement et les bureaux où s’effectuera l’échange des
dépêches.

Un local convenablement approprié sera mis. à sa disposition pour le travail
des correspondances en route.

1). Les armateurs souscrivant l’engagement d'exploiter pendant cinq ans au
moins, sur des parcours non desservis par des paquebots-poste subventionnés,
une ligne régulière de navigation effectuant chaque année un parcours fixe mini-
mum avec des navires d’un âge et d'un tonna’ge déterminés, pourront demander
qu’en remplacement des primes à la navigation ou des compensations d’arme-
ment établies par la présente loi,, il leur soit alloué, pendant la période men-
tionnée dans leur engagement, une subvention annuelle fixe correspondant a la
moyenne dès primes ou compensations auxquelles auraient eu droit les navires
en service pour l'ensemble des parcours effectués.

U sera statué sur ces demandes par décret rendu en conseil d’Etat sur le rap-
port des ministres du commerce, de lu marine et des finances.

A ce décret sera annexé un cahier des charges mentionnant les conditions
imposées à l’armateur et fixant le mode de payement de lu subvention annuelle,
ainsi que le cautionnement destiné à garantir l’exécution des engagements pris
et le remboursement éventuel des primes indûment payées , en cas d’interrup-
tion ou de cessation de service.

10.	Les articles 5 et 6 et les paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 7 de la loi
du 30 janvier 1893 sont abrogés.

La durée d’application des dispositions de la présente loi est fixée à douze ans.
L’effet des articles 1 à 4 du paragraphe 2 de l’article 7-, des articles 8 et 9 de la
loi du 30 janvier 1893 aura la même durée.

La durée de la présente loi est fixée à dix ans.

11.	Les-.vapeurs naviguant actuellement sous pavillon français et ceux fran-
cisés avant la promulgation de la présente loi demeureront, Jusqu’aux échéances
fixées par la loi du 30 janvier 1893, régis par les prescriptions de cette loi.

A l’expiration des échéances fixées par la loi du 30 janvier 1893, ceux de ces
vapeurs qui sont de construction française bénéficieront, Jusqu’à ce qu’ils aient
atteint l’âge de douze ans, des dispositions de la présente loi.

12.	Les voiliers de construction française ou assimilés naviguant actuellement
sous pavillon français et ceux mis en chantier avant le l®r mai 1902, pourvu
qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration en douane antérieurement au 1°>- février
de la même année et qu’ils soient francisés avant le 30' janvier 1908, demeureront,
jusqu’aux échéances fixées par la loi du 30 janvier 1893, régis par les prescrip-
tions do cette loi si les armateurs en réclament le bénéfice.

Le tonnage maximum total des voiliers mis en chantier postérieurement au
1er janvier 1902, admis à bénéficier du présent article, est fixé à 45000 tonneaux
brpts. Ces navires prendront rang dans le tonnage ci - dessus fixé suivant leur
date de francisation.

HL Les voiliers pour lesquels les armateurs réclameraient, en exécution de
l'article 12 ci-dessus, le bénéfice de la loi du 30 janvier 1893, devront justifier
avoir transporté sur les deux cinquièmes au moins de leur parcours aller et
retour une quantité de marchandises représentant en tonneaux d’affrètement au
moins les deux tiers cle leur jauge nette.

TITUK XX. — DISl’OSITIONS DIVEXXSES.

1a. Il sera statué par uu règlement d’administration publique sur les condi-
tions dans lesquelles il pourra êti*e procédé dans les colonies à la francisation
des navires et à la liquidation des primes accordées par la présente loi,