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CODE DE COMMERCE, LIV. II.

15.	L’article 8 de la loi du 27 vendémiaire an II est modifié comme suit :

Les bâtiments français ne pourront, sous peine d’être réputés bâtiments étran-
gers , être radoubés ou réparés en pays étranger, si les frais de radoub ou répa-
rations excèdent 15 francs par tonneau de jauge brute totale, à moins que la
nécessité de frais plus considérables ne' soit constatée par le rapport signé et
affirmé par le capitaine et outres officiers du bâtiment, vérifié et approuvé
par le consul ou autre officier de France, ou deux négociants français rési-
dant en pays étranger, et déposé au bureau du port français où le bâtiment
reviendra. — V. infrà, L. 1er août 1916, art. 2.

16.	Des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique
sur le rapport du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télé-
graphes, après enquête et après avis des ministres des travaux publics et des
finances, peuvent établir dans un port maritime des péages locaux temporaires,
pour assurer le service des emprunts contractés ou le payement des allocations
offertes par un département, une commune, une chambre de commerce ou
tout autre établissement public, en vue de subvenir à l’établissement, à l’amé-
lioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l’outillage public d’exploi-
tation de ce port et de ses accès, ou au maintien et à l’amélioration des pro-
fondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

(L. 30 juillet 1913, art. 59.) « Une part des frais du personnel technique néces-
saire pour assurer la préparation des projets et l’exécution des travaux visés au
paragraphe précédent peut être prélevée sur le produit desdits péages locaux
temporaires. Le montant des prélèvements annuels afférents à ces dépenses est
fixé par décret rendu sur la proposition des ministres du commerce et des tra-
vaux publics, après avis du ministre des finances.

« Des décrets rendus dans la forme prévue au premier alinéa peuvent établir
des péages locaux pour payer des dépenses relatives à des services organisés ou
subventionnés par une chambre de commerce, pour le sauvetage des navires
ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance
des quais et dépendances des ports. »

Ces péages sont établis en raison : 1° du tonneau de jauge nette légale ou du
tonnage de Jauge brute des navires, tant français qu’étrangers; 2o des quantités
de marchandises embarquées et débarquées; 3" du nombre des voyageurs
embarqués et débarqués.

Ils ne peuvent dépasser : 1« 1 franc par tonnage de jauge nette légale pour
tous les navires, tant à voiles qu’à vapeur, ou 60 centimes par tonneau de jauge
brute pour les navires à vapeur, ou 85 centimes par tonneau de jauge brute
pour les navires à voiles; 2*> 50 centimes par tonneau d’affrètement ou par
tonne métrique de marchandises, ou 10 centimes par colis; 3° 1 franc par voya-
geur.

Ils sont payables par le navire; toutefois le décret institutif d’un péage ayant
pour base les quantités de marchandises ou de voyageurs peut stipuler que ce
péage sera payable par les destinataires ou expéditeurs des marchandises ou par
les voyageurs.

Les tarifs peuvent comprendre des péages par tonneau de jauge gradués sui-
vant l’espèce du navire, son tirant d’eau, la durée de son stationnement dans
le port, le genre de navigation, l’éloignement du pays de provenance ou de des-
tination, la nature de la cargaison du navire, les opérations faites par lui dans
le port au cours d’une escale. Ils peuvent établir des prix réduits d’abonne-
ment ou des exemptions totales ou partielles en faveur de certaines catégories
déterminées de navires, tant français qu’étrangers. Ils peuvent spécifier des
péages par unité de trafic différents à l'embarquement et au débarquement,
suivant les diverses natures de marchandises ou les diverses catégories de voya-
geurs.