﻿LOIS SUR LA. MARINE MARCHANDE. [L. 7 avr. 1902.] 191

Les tarifs des péages institués conformément au présent article, ou des péages
similaires en vigueur, peuvent être modifiés, avec ou sans conditions, dans les
limites des maxima fixés par les décrets ou les lois qui les ont institués, sur la
proposition des établissements publics au profit desquels ils sont perçus. Les
tarifs modifiés ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été portés à la con-
naissance du public pendant un mois, par voie d’affiches, et lorsqu’ils ont été
homologués par le ministre du commerce, après avis des ministres des travaux
publics et des finances.

Les péages locaux sont recouvrés par l’Administration des douanes. Ils sont
assimilés aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de per-
ception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répres-
sion des contraventions, les règles de compétence et de procédure en cas de
contestation sur l’application des tarifs. Toute contravention donnera lieu au
payement d’une amende égale au double du péage compromis. Les frais de per-
ception et de procédure sont prélevés sur le produit des péages.

Le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 19 mai 1866 et l’article 11 de la loi du
30 janvier 1893 sur la marine marchande relatifs aux péages locaux des ports
maritimes sont abrogés.

(L. 8 avril 1910.) « Dans les formes et conditions prévues par les paragraphes 1
à 8 du présent article, des péages n’excédant pas 10 centimes par semaine et par
tonneau de jauge brute pehvent être établis sur les navires désarmés en raison
de la durée de leur stationnement dans le port.

Les décrets institutifs détermineront les catégories de navires qui peuvent en
être exemptés. »

17.	Abrogé par L. 19 avr. 1906.

18.	A l'expiration de la loi du 30 janvier 1893, les constructeurs ne bénéficie-
ront de la prime que si l’ensemble des ateliers, usines et chantiers français ayant
contribué à la confection du navire ne comprend pas plus de 20 0/0 d’ouvriers
étrangers.

19.	La construction des bâtiments de mer commandés par l’État pour ses
divers services, autres que les navires de guerre, est exclusivement réservée
aux constructeurs français. En conséquence, ne seront admis aux adjudications
ou soumissions que les constructeurs français dont les chantiers de construction
sont situés en France.

Toutefois, après une mise en adjudication restée sans résultat, les concur-
rents étrangers pourront être appelés à soumissionner. Il en sera de même
lorsque la commande concernera la construction d’appareils spéciaux, brevetés
à l’étranger.

~0. Des décrets rendus en conseil d’Etat pourront autoriser le ministre de la
marine a accorder, sur l’avis conforme du conseil des travaux de la marine, et
ap.liJis .entente avec les ministres du commerce et des finances, une surprime
mi aire ne pouvant pas dépasser 25 0/0, aux navires qui, par leur construction,
euis amenagements, leurs installations ou leur vitesse, rempliront des condi-
îons de nature à augmenter leur valeur au point de vue des services qu’ils pour-
™ent rendre a la marine de guerre.

— 1. L article 12 de la loi du 30 janvier 1893 est abrogé et remplacé par les dis-
positions suivantes :

r,oIi rtStfPréle'é’.SUr lc m°ntant des primes â la construction, des primes à la
mrknS, T*® dCS comPcnsations d’armements constituées ou maintenues
par la présenté loi, une retenue de 6 0/0 qui sera affectée savoir :

Deux tiers à la caisse de prévoyance en vue de diminuer la retenue Imposée
aux marins et de grossir les fonds de secours à distribuer aux victimes des nau-
frages et autres accidents de mer ou à leurs familles •

<i. 19 avril 1906.) « Un tiers à la caisse des invalides en vue d’accorder des