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CODE DE COMMERCE, LÏV, II.

subventions mue chambres de commerce, ù des établissements d’utilité publique,
aux établissements, institutions ou sociétés dont les statuts sont établis confor-
mément aux dispositions de la loi du l?»r juillet 1901 sur les associations, ou du
21 mars 1881 sur les syndicats, pour la création ou l’entretien en France ou
dans certains ports étrangers principalement fréquentés par les marins français,
soit d’hôtels et hôpitaux maritimes, leur assurant le logement, l’existence, le.
traitement ou le placement, soit de toute autre institution pouvant leur être
utile, et notamment des écoles professionnelles de marins. »

La liste complète de ces subventions sera publiée annuellement par le minis-
tère de la marine.

Les sommes provenant des dépôts effectués la caisse des gens de mer pen-
dant l’année précédente et tombant sous l'application de l’article 22 de la loi du
29 mars 1897, par suite de là non-réclamation dans le délai de trente ans, seront
affectées à rétablissement des invalides de la marine , pour aider au service des
pensions des marins.

Un état récapitulatif de ces sommes sera fourni dans la dernière quinzaine du
premier trimestre de l'année suivante.

22. L’enregistrement de tout marché de construction, acte de vente ou muta-
tion de propriété de navires ne sera passible que du droit fixe de 3 francs. L’ar-
ticle 5 , no 2, de la loi du 28 février 1872 est abrogé en ce qu’il a de contraire à la
présente disposition. Les dispositions du présent article sont également appli-
cables aux ventes des bateaux dé toute nature servant à la navigation inté-
rieure.

L’article 10 de la loi dti 30 janvier 1893 est abrogé.

23.	Le montant total des compensations d’armement et des primes à la navi-
gation qui pourraient être payées en exécution de la présente loi est limité au
chiffre global maximum do 150 millions, dont 15 millions, au plus, pour les
voiliers.

24.	Le montant total de la prime à la construction pour les 300000 tonneaux
de vapeurs et les 100000 tonneaux de voiliers prévus à la présente loi ne pourra
dépasser la somme de 50 millions, la dépense ne pouvant porter annuellement
que sur une construction maximum de 50000 tonneaux de vapeurs et de
15Ü00‘tonneaux de voiliers, non compris pour la première année les navires mis
en chantier avant le 13 mars 1902.

Dans le cas où le chiffre de 50000 tonneaux pour les navires à vapeur ne serait
pus atteint, la différence sera reportée d'année en année.

25.	Des règlements d’administration publique détermineront les mesures
nécessaires à l’application de la présente loi.

Pour la discussion de la loi du 7 avril 1902, à la Chambre des députés et au Sénat,
V. D. P. 1902. 4. 98 S.

V. le décret du 9 septembre 1902, portant règlement d'administration publique
pour l’application de la loi du 7 avril 1902, sur la marine marchande (Joum. off.
du 10 sept. 1902), modifié dans son art. 08 par le décret du 21 novembre 1913
(Joum. off. du 28 nov. 1913) et complété dans son art. 44 par le décret du 10 mai
1910 (Joum. off. du 14 mai 191G) ; le décret du 12 mai 1912, portant réglement des for-
malités des enquêtes relatives aux travaux concernant les ports maritimes de com-
merce (Joum. off. du 15 mai 1912) ; le décret du 22 juillet 1913, relatif à la simplifi-
cation de la procédure de l’enquête prévue par l’article 10 de la loi du 7 avril 1902
sur la marine marchande en matière d’établissement, de modification ou de proro-
gation de péages locaux (Joum. off. du 25juill. 1913). — V. aussi le décret-loi dis-
ciplinaire du 24 mars 1852, co/icernanf la discipline marchande (D. P. 52. 4. 127),
modifié par les lois du 15 avril 1898 (D. P. 99. 4. 19), du 31 juillet 1902 (D. P.
1903. 4, 5) et du 2 juillet 1916-(D. P. 1910,,4o partie).