﻿LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE. [L. 19 avr. 1906.] 193

V. encore le décret du 5 juin 1914, relatif à l’institution d'un conseil supérieur
de la marine marchande ( Joum. off. du 9 juin 1914).

Loi du 12 mai 1905,

Modifiant la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande
(D. P. 1907. 4. 17).

Article uuique. La limite du tonnage admis par l’article 8 de la loi du
30 janvier 1893 à la franchise du pilotage est portée de 80 à cent (100) tonneaux
pour les voiliers et de 100 à cent cinquante (150) tonneaux pour les vapeurs.

Loi du 19 avril 1906,

Sur la marine marchande (D. P. 1907. 4. 47).

TITRE Ier. — PRIMES A LA CONSTRUCTION.

Art,. 1er. A partir de la promulgation de la présente loi, il sera accordé aux
constructeurs de bâtiments de mer, destinés à la marine marchande, les alloca-
tions dont le taux est déterminé ainsi qu’il suit, par tonneau de iaugc brute
totale :

I.	— Bâtiments en fer ou en acier.

a)	Navires à vapeur, 145 francs.

b)	Navires à voiles, 95 francs.

Ces primes décroîtront annuellement de 4 l'r. 50 pour les bâtiments à vapeur,
et de 3 fr. pour les bâtiments â voiles, pendant les dix premières années d’ap-
plication de la loi ; elles demeureront respectivement fixées à 100 francs et à
05 francs à partir de l’expiration de la dixième année.

II.	— Bâtiments en bois.

a)	Navires de 150 tonneaux ou plus, 40 francs.

b)	Navires de moins de 150 tonneaux, 30 francs.

Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en
bois.

Toute transformation d’un navire ayant pour résultat d'en accroître la jauge
donne droit à une prime calculée conformément au tarif ci - dessus, d’après le
nombre des tonneaux d’augmentation de la jauge.

Le taux de la prime à laquelle a droit un navire est :

1° Pour un navire neuf, celui de l’année de la francisation ou celui de l’année
où il a pris ses expéditions s’il n’est pas destiné à la marine marchande française
2° Pour un navire transformé, celui de l’année où il reprend armement pour
^Première fois après l’achèvement des travaux.

A partir de la promulgation de la présente loi, les constructeurs de
machines destinées aux bâtiments de mer de la marine marchande recevront
es allocations ci - après :

1° Pour les machines motrices et les appareils auxiliaires tels que pompes à
vapeur, servo - moteurs, dynamos, treuils, ventilateurs, mus mécaniquement,
placés à l’état neuf à bord des navires, tant à voiles qu’à vapeur, ainsi que pour
à vapeur neuves qui les alimentent et leur tuyautage: 27 francs 50
Cette k ).ogrammes-

• Pnn*e décroîtra annuellement de 75 centimes pendant les dix premières
.. *JPP“cation de la loi ; elle demeurera fixée à 20 francs à partir de l’expi-
ration de la dixième année ;

2» Pour les paities neuves des machines qui subiraient des transformations oü
des réparations, ainsi que pour les machines, chaudières et appareils auxiliaires
13 — G. com.