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CODE DE COMMERCE, LIY. IL

qui seraient placés à bord à l’état neuf pendant l’existence du navire : 20 francs
par 100 kilogrammes.

3.	Le droit aux sept dixièmes des primes accordées par les articles précédents
est acquis lorsqu’il est justifié de la francisation du navire ou lorsque le navire
a pris ses expéditions s’il n’est pas destiné à la marine marchande française.

Le surplus de ces primes est acquis seulement aux navires battant pavillon
français, dans les conditions suivantes :

Deux dixièmes à l’expiration du délai d’une année après la francisation ;

Un dixième à l’expiration de la deuxième année.

Toutefois, pour les navires en bois, le droit aux primes est acquis intégrale-
ment dès que le navire est francisé ou qu’il a pris ses expéditions.

En ce qui concerne les transformations de navires ayant pour résultat d’en
accroître la jauge ainsi que les travaux de réparation énumérés au paragraphe 2
de l’article 2, le droit à la prime est acquis intégralement dès que le navire
a repris armement ou que les appareils ou pièces d’appareil ont été mis en place
à bord du navire.

Le Trésor public est définitivement libéré du payement des fractions de primes
qui n’auraient pas été acquises aux échéances fixées par le présent article.

TITRE II. — COMPENSATIONS D’ARMEMENT.

4.	Les bâtiments de mer de construction française et étrangère, armés sous
pavillon français pour le long cours ou le cabotage international, qui seront
francisés à partir de la promulgation de la présente loi, sous la réserve, pour
les navires construits à l’étranger, d’être âgés de moins de deux ans au moment
de leur francisation, recevront, a titre de compensation d’armement, une allo-
cation déterminée ainsi qu’il suit par chaque jour d’armement administratif et
par tonneau de jauge brute totale :

I.	— Navires à vapeur.

4	centimes par chaque tonneau jusqu’à 3 000 tonneaux ;

3 centimes par tonneau en sus, entre 3001 et 0000 tonneaux;

2	centimes par tonneau en sus, à partir de 6001 tonneaux.

II.	— Navires à voiles.

3	centimes par chaque tonneau jusqu’à 500 tonneaux ;

2 centimes par tonneau en sus, entre 501 et 1000 tonneaux;

1 centime par tonneau en sus, à partir de 1001 tonneaux,

La compensation d’armement n’est accordée qu’aux navires dont la jaugé
brute totale est au moins de 100 tonneaux.

Sont applicables à la compensation d’armement instituée par le présent article
les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l’article 5, des paragraphes b, c, d, f, h
de l’article 6 de la loi du 7 avril 1902.

La compensation d’armement est payée à chaque navire placé sous le régime
de la présente loi, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de douze ans révolus.

5.	Le droit à la compensation d’armement est acquis exclusivement aux
navires qui justifient par chaque jour d’armement administratif, entre la date
de l’armement du rôle et celle de son désarmement, d’un parcours moyen cor-
respondant au moins à :

1« 90 milles pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais à demi-charge
une vitesse de 14 nœuds et au-dessus;

2° 85 milles pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais à demi-charge
une vitesse de 12 à 14 nœuds ;

3» 65 milles pour les navires à Vapeur ayant réalisé aux essais à demi - chargé
une vitesse de 11 à 12 nœuds ;