﻿LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE. [L. 19 avr. 1906.] 195

4° 55 milles pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais à demi-charge
iuie vitesse de 9 à 11 nœuds ;

5» 35 milles pour les navires à voiles.

Les jours pendant lesquels le navire sera immobilisé par cas de force majeure,
n’entreront pas en compte pour établir le parcours moyen susvisé.

En outre, les navires devront, pour bénéficier de la compensation d’arme-
ment, justifier qu’ils ont transporté, depuis leur départ d’un port français jus-
qu’à leur retour dans un port français, une quantité de marchandises représen-
tant en tonneaux d’affrètement au moins le tiers de leur jauge nette, et ce sur
le tiers au moins du parcours total effectué.

Le taux de la compensation d’armement sera réduit de 10 % pour les navires
qui n’auront pas transporté une quantité de marchandises représentant en ton-
neaux d’affrètement au moins la moitié de leur jauge nette sur la moitié au
moins de leur parcours.

<>• Le taux de la compensation est réduit de 15 % pour les navires à vapeur
ayant réalisé aux essais en demi-charge une vitesse inférieure à 10 nœuds, mais
égale ou supérieure à 9 nœuds. 11 n’est rien alloué aux navires ayant réalisé
dans ces essais une vitesse inférieure à 9 nœuds.

Le taux de la compensation est majoré de :

10 o/0 pour les navires ayant réalisé aux essais à demi - charge une vitesse
d'au moins 14 nœuds ;

20 °/0 pour les navires ayant réalisé aux essais une vitesse d'au moins

15	nœuds ;

30 % pour les navires ayant réalisé aux essais une vitesse d’ali moins

16	nœuds.

TITRE fit. — DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES.

Les primes à la construction et les compensations d’armement instituées
par la présente loi ne sont pas soumises aux retenues prévues par les articles 4
et 21 de la loi du 7 avril 1902.

Chaque année, il est inscrit au budget du ministère de la marine, pour rece-
voir l’affectation spécifiée par les articles 4 et 21 de la loi du 7 avril 1902, des
crédits égaux à 6 % des primes à la construction, et à 11 % des compensations'
d’armement prévues comme devant être liquidées au cours de l’exercice.

Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 7 avril 1902 est modifié ainsi qu’îf
suit : — V. suprà, L; 7 avr. 1902, art. 21, § 3.

8.	A partir de la promulgation de la présente loi, les navires à voiles cons-
truits sous le régime de la loi du 30 janvier 1893, remplissant les conditions exi-
gées pour le droit à la prime et francisés avant le 1er novembre 1901, recevront
une compensation d’armement de 3 centimes par tonneau de jauge brute totale
et par jour d armement administratif pendant trois années comptées à partir du
moment ou ils auront cessé de bénéficier de la loi du 30 janvier 1893.

Ces navires devront justifier avoir transporté, sur les deux cinquièmes au
moins de leur parcours, aller et retour, une quantité de marchandises repré-
sentant en tonneaux d’affrètement au moins les deux tiers de leur jauge nette.

Les navires qui sont actuellement armés sous pavillon français, ceux qui
seront francisés-avant la promulgation de la présente loi, ainsi que ceux ayant
fait i objet dune déclaration de prise de rang pour bénéficier des dispositions
de la loi du 7 avril 1902, restent soumis aux lois sous le régime desquelles ils
sont places.

Toutefois, les propriétaires de navires ayant fait l’objet d’une déclaration de
prise de rang auront la faculté de renoncer aux bénéfices de cette déclaration et
d opter pour le régime de la présente loi. En ce qui concerne les navires déjà