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CODE DE COMMERCE, LIV. II.

francisés, cette option n’aura d’effet que pour la compensation d'armement
et ne donnera point lieu à une nouvelle liquidation de la prime de construc-
tion.

L’option devra être formulée dans un délai de deux mois à partir de la pro-
mulgation de cette loi.

Les primes et compensations d’armement qui seront acquises par ces navires
seront imputées sur les crédits de 50 millions et de 150 millions ouverts par la
loi du 7 avril 1902, jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils étaient
inscrits en rang utile à la date de leur option.

Aucune déclaration de prise de rang, en vue de l’application de la loi du
7 avril 1902, ne pourra être effectuée postérieurement à la promulgation de la
présente loi.

10.	Les navires qui seront construits, par application des contrats actuelle-
ment en cours, pour être affectés à un service postal subventionné, n’auront
droit qu’aux primes de construction de 65 francs par tonneau de jauge et de
15 francs par 100 kilogrammes de machines, instituées par la loi du 30 jan-
vier 1893.

Si une société de navigation affecte à l’un des services définis par lesdits con-
trats en cours un bâtiment pour lequel les primes fixées par les articles 1 et 2
de la présente loi auraient été payées, elle subira, pendant toute la durée de
cette affectation, une retenue égale aux deux tiers de la part de subvention pos-
tale afférente au service effectué par ce navire; les sommes ainsi retenues seront
versées au Trésor public à titre de remboursement de la différence entre les
primes de construction payées pour le navire et celles qui auraient été liquidées
en vertu de la loi du 30 janvier 1893. Le total des retenues ne pourra dépasser le
montant de cette différence.

11.	Les primes de construction instituées par la présente loi ne pourront, en
ce qui concerne les navires neufs destinés à bénéficier de la compensation d’ar-
mement, être attribuées à plus de 50000 tonneaux de jauge brute de navires à
vapeur, et 15000 tonneaux de jauge brute de navires à voiles par an, jusqu’à
l’expiration de la loi du 7 avril 1902.

12.	Le bénéfice des allocations instituées par la présente loi est réservé :

1" En ce qui concerne les primes à la construction, aux navires dont la coque
ainsi que les machines motrices et les chaudières ont été construites en France ;

2» En ce qui concerne les compensations d’armement, aux navires dont le
port d’attache est situé en France.

Des primes à la construction et à l’armement pourront être allouées parles
colonies françaises, sur les budgets locaux, aux navires construits dans ces
colonies ou y ayant leur port d’attache.

Est abrogé l’article 17 de la loi du 7 avril 1902.

Est également abrogé pour les navires ayant leur port d’attache dans les colo-
nies l’article 2 de la loi du 21 septembre 1793, en ce qui concerne la composition
de leurs équipages, laquelle sera fixée par un règlement d’administration
publique. — V. infrà, L. 1er août 1916, art. 1er.

13.	Pour l’allocation des primes de navigation et compensations d’armement,
l’estimation en tonneaux d’affrètement du chargement des navires qui trans-
portent des voyageurs, des animaux ou des voitures, s’effectuera sur les bases
suivantes :

Un tonneau et demi par chaque passager embarqué ou débarqué ;

Deux tonneaux par chaque tête de gros bétail, chevaux et mulets ;

Un demi-tonneau par chaque tête de petit bétail;

Trois tonneaux par voiture à deux roues ;

Quatre tonneaux par voiture à plus de deux roues.

Les bagages des voyageurs, y compris les petites provisions de voyage qu’ils