﻿LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE. [L. 28 févr. 1912.] 197

ont avec eux, ne seront pas comptés dans l’évaluation des marchandises embar-
quées ou débarquées.

14.	La durée de la présente loi est fixée à douze ans.

15.	L'article 1er, paragraphe 2, de la loi du 30 janvier 1893 est modifié comme
suit : — V. suprà, L. 30 janv. 1893, art. 1er, § 2.

16.	Sont maintenues en vigueur les dispositions des lois du 30 janvier 1893 et
du 7 avril 1902 qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions.

17.	Un règlement d’administration publique déterminera les mesures néces-
saires à l’application de la présente loi.

18: Les infractions aux prescriptions concernant les conditions de travail, la
sécurité et l’hygiène à bord, relevées par les autorités compétentes, pourront
entraîner, suivant leur gravité et dans les cas de récidive, la suppression ou la
réduction, par fractions de un ou plusieurs vingtièmes, de la compensation d’ar-
mement.

Ces retenues pourront être exercées indépendamment des poursuites qui
seraient intentées contre les délinquants pour infractions aux lois et aux règle-
ments en vigueur.

lî). Les constructeurs ne bénéficieront de la prime établie par la présente loi
que si l’ensemble des ateliers, usines et chantiers français ayant contribué à la
confection du navire ne comprend pas plus de 10 °/0 d’ouvriers étrangers.

Toutes les prescriptions de sécurité et d’hygiène auxquelles sont assujettis les
navires français seront appliquées aux navires étrangers dans les ports français.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1907.4.47.

V. encore le décret du 31 août 190(5 portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi du 19 avril 1906 sur la marine marchande (Journ. off.
du 17 sept. 1906), modifié dans son art. 21 par le décret du 3 mars 1914 (Journ. off.
du 5 mars 1914).

V., enfin, 1° la loi du 21 avr. 1898 ayant pour objet la création d’une caisse de
prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur pro-
fession (D. P. 98. 4. 86) j 2o la loi du 29 décembre 1905 (D. P. 1907. 1.41) sur la caisse,
de prévoyance des marins français ; et le décret du 14 avril 190(5 (D. P. 1907. 4. 45)
pour l'exécution de ladite loi.

Loi du 8 avril 1010,

Portant fixation, du budget général des dépenses et des recettes
de l’exercice 1910 (D. P. 1910.4. îos).

d’article 16 de la loi du 7 avx*il 1902 sur la marine marchande est
complote ainsi qu’il suit : — V. suprà, L. 7 avr. 1902, art. 1(5.

4*-LeS In’imes à ia construction instituées.par la loi du 19 avril 1906 sont
a il ouees aux remorqueurs, dragues et bateaux de plaisance dans les mêmes
conditions qu aux autres bâtiments destinés à la marine marchande.

Loi du 28 lévrier 1912,

Relative à la compensation d’armement des navires à voiles construits

sous te régime de la loi du 90 janvier 1898 (D. P. ioi * .1 i - — Bull

Dalloz, 1912, p. 421).

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, et iusqu’à
ce qu ils aient atteint 1 âge de dix - sept ans, les navires à voiles construits sous
le régime de ta lot du dO anvier 1803, remplissant les conditions exigées pour le