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CODE DE COMMERCE, LIV. Iï.

droit à la prime, recevront, s’ils ont cessé de jouir des primes accordées par
cette loi, ou à partir du moment où ils cessent d’y avoir droit, une compensa-
tion de trois centimes (0 fr. 03) par tonneau de jauge brute totale et par jour
d’armement administratif, à condition que les équipages soient payés à un taux
au moins égal à celui qui est couramment pratiqué dans les ports français sur
les voiliers de commerce appartenant à la catégorie dont il s’agit, et sans que
les salaires desdits équipages descendent au-dessous du taux actuel le plus
élevé.

Ces navires devront justifier avoir transporté, sur les deux cinquièmes au
moins de leur parcours, aller et retour, une quantité de marchandises repré-
sentant en tonneaux d’affrètement au moins les deux tiers de leur jauge nette.

Les navires qui bénéficieront des dispositions ci-dessus cesseront par là môme
d’avoir droit à la compensation d’armement prévue par l’article 8 de la loi du
19 avril 1906.

Les dispositions des lois du 7 avril 1902 et du 19 avril 1906, relatives à la com-
pensation d’armement, restent applicables en tant qu’elles ne sont pas con-
traires au présent article.

Loi du 30 juillet 1913,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de l'exercice 1913 (D. P. 1913. 4. 96 • — Bull. Dalloz, 1914, p. 63). »

Art. 59. Il sera inséré à la suite du premier alinéa de l’article 16 de la loi
du 7 avril 1902, qui prévoit l’institution de péages pour les travaux des ports
maritimes, un second alinéa ainsi conçu : V. suprà, L, 7 avr, 1902, art..16.

Loi du 1« août 1916,

Modifiant l’article 12 de la loi du 19 avril 1906 et l'article 15 de la loi
du 7 avril 1902 sur la marine marchande (D. P. 1916, 4" partie).

Art. l*r. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi du 19 avril
1906, les navires en cours de construction et ceux dont la mise en chantier,
dûment justifiée, sera antérieure à l’expiration des huit mois qui suivront l’ar-
mistice mettant fin aux hostilités, conserveront le bénéfice de la prime à la
construction, alors même que les machines motrices ou chaudières, ou éléments
de machines ou de chaudières, seraient de provenance étrangère, sans toutefois
que ces appareils ou leurs éléments finis, de provenance étrangère, puissent
eux - mêmes être primés.

2.	Pendant la même période, et par dérogation à l’article 8 de la loi du
27 vendémiaire an II, modifié par l’article 15 de la loi du 7 avril 1902, les ma-
chines et chaudières des navires français pourront être réparées ou remplacées
à l’étranger sans que ces navires perdent la francisation, alors même que les
frais de ces réparations et remplacements excéderaient 15 francs par tonneau de
'auge brute totale.

Les droits d’entrée seront perçus sur les appareils et parties d’appareils d’ori-
gine étrangère mis à bord des navires.

V. la loi du 5 janvier 1912 sur le régime des ports maritimes de commerce
(D. P. 1912. 4. 70; Bull. Dalloz, 1912. p. 381).