﻿LIVRE TROISIÈME.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES,

Loi du 28 mai 1838, promulguée le 8 Juin 1838.

TITRE PREMIER.

De la faillite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

Art, 437. Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de
faillite.

La faillite d’un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu’il
est mort en état de cessation de payements.

La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d’office, soit
demandée par les créanciers, que dans l’année qui suivra le décès. —
Coms1, 478 , 481,614.

R. v» Faillite, 45 s. — S. eod. v«, 187 s., 1509 s. — T. (87-97), eod. vo, 113 s.

1.	Un notaire qui fait habituellement
des actes de commerce est commerçant,
et doit, dès lors, en cas de cessation de
payements, être déclaré en faillite, s’il
cesse ses payements. — Montpellier,
27 déc. 1889, D. P. 93. 1. 426. — Caen,
18 déc. 1890, D. P. 92. 2. 174. — Amiens,
22 déc. 1893, et, sur pourvoi, Req. 15 janv.
1895, I). P. 95. 1. 40.

2.	La faillite d’une société de fait qui
a fonctionné avec les apparences d’une
société en nom collectif entraîne, par
X?1 conséquence nécessaire, la faillite

des associés. — Civ. r. 3 avr.
189S, D. P. 95. i. 443

p?u,,que cette société soit
fnrmnîu -5	d accomplissement des

*°™iail,tes égales ; cette nullité ne pou-
vant être opposée par les associés aux
créanciers sociaux , ceux-ci ont toujours
Je droit de faire déclarer la faillite de la
société, laquelle doit être liquidée comme
si eue avait été régulière. — Même arrêt.

4.	Une demande tendant à faire pro-
noncer la déclaration de faillite d’une
société doit etre rejetée s’il n’est pas
établi qu’à la date où elle a été'intro-
duite la société était en état de cessation
de payements. — Req. 28 févr. 1906, D. P
1907. 1. 144.

5.	Le directeur d’une société anonyme
est un commerçant qui peut être déclaré
en faillite, lorsqu'il ne se borne pas à rem-
plir ses fonctions de directeur et que, les
opérations sociales masquant ses opéra-
tions personnelles, il résume en sa seule
personne la société sous le couvert de
laquelle il se livre à des opérations de
commerce et de bourse pour son propre
compte. — Req. 29 juin 1908, D. P. 1910.1.
233, et la note de M. Perccrou.

6.	Le refus d’acquitter une dette liti-
gieuse ne peut servir de base à une dé-
claration de faillite. — Douai, 19 mai
1886, D. P. 87. 2. 158. —Paris, 3 et 11 mars
1892, D. P. 93. 2. 415.

7.	Mais le défaut de payement d’une
seule dette commerciale liquide et ex igible
suffit à une déclaration de cessation des
payements. — Or. r. 23 juin 1893, D. P. 95.

1.	519.

8.	Le commerçant qui, tout en se trou-
vant engagé dans des opérations impru-
dentes et dangereuses qui ont entraîné
pour lui des pertes importantes, n’est
pas dans une situation commerciale
désespérée, jouit encore d’un crédit
sérieux, paye exactement ses dettes exi-
gibles et n’a recouru pour soutenir son
crédit à aucune manœuvre réprouvée