﻿CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

par la loi, ne peut être considéré comme
étant, à cette date, en état de cessation
de payements.— Douai, 9 août 1897, D. P.
99. 2. 37, et, sur pourvoi, Req. 31 oct. 1898,
D. P. 99. 1. 115. — Nancy, 9 févr. 1901,
D. P. 1902. 2. 140. — V. aussi Req. 26 nov.
1902, D. P. 1903. 1. 86.

9.	L’appréciation des circonstances qui
constituent la cessation de payements
appartient souverainement aux tribunaux.
— Req. 13 janv. 1902, D. P. 1902. 1. 491. —
Req. 3 nov. 1903, D. P. 1903. 1. 544. — Req.
28 déc. 1903, D. P. 1904. 1. 107. — Req.
23 mars 1904, D. P. 1904. 1. 232. — Req.
5 févr. 1906, D. P. 1907. 1. 244. — Req.
27 nov. 1906, D. P. 1907. 1. 74. — Req.
15 déc. 1909, D. P. 1910. 1. 96.

10.	La date de la cessation des paye-
ments d'un commerçant est fixée à bon
droit au jour du dépôt de son bilan, lors-
qu’il n’a pas, antérieurement à ce jour,
cessé de remplir ses obligations commer-
ciales ; en vain alléguorait-on qu’il n'a pro-
longé son existence commerciale jusqu’à
cette date qu’à l’aide de détournements
de titres ou d’espèces commis au préju-
dice de sa clientèle, s’il n’y a eu aucun
refus de payement constaté, ni jugements
ou actes de poursuite quelconques, et s’il
ne s’est produit, à aucun moment de la
période incriminée, aucun fait ostensible
révélant une gêne, même momentanée. —

Civ. r. 27 juill. 1909, D. P. 1910. 1. 345, et
la note de M. Lacour.

11.	Une déclaration de faillite ne saurait
être légitimement fondée sur un rapport
d’expert et sur les renseignements, pièces
et documents consignés dans ce rapport,
alors surtout que ces documents n’ont
ôté produits qu’en vertu d’une décision
nulle pour excès de pouvoir. — Angers,
10 mars 1896, D. P. 98. 2. 345, et la note
de M. Boistel.

12.	Un ancien commerçant ne peut être
déclaré en faillite que s’il ôtait encore
commerçant au moment où il a cessé ses
payements. — Req. 27 juin 1887, D. P. 88.
1.136. - Paris, 20 mai 1908, D. P. 1908.2.113.

13.	Le commerçant qui, au jour dé son
décès, n’avait pas cessé ses payements ne
saurait être déclaré en faillite pour cela
seul qu’un passif considérable et de
beaucoup supérieur à son actif se serait
révélé après sa mort. — Aix, 25 janv. 1890,
D. P. 90. 2. 329.

14.	La preuve qu’un commerçant est
mort en état de cessation de payements
ne résulte pas de ce fait que le porteur
d’une traite créée par lui a fait protester
cette traite, faute de payement à son
échéance, avant le décès du commerçant,
alors que la dénonciation du protêt n’a
été signifiée qu’après sa mort. — Req,
2 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 493.

CHAPITRE PREMIER.

De la déclaration de faillite et de ses effets.

Art. 438. (L. 4 mars 1889.) « Tout failli sera tenu, dans les quinze
jours de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration au greffe
du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paye-
ments sera compris dans les quinze jours. »

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration contiendra
le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle
sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du
principal établissement de la société. — Com. 20 s., 456, 531, 586-4».

Ancien art. 438, § 1er.— Tout failli sera tenu, dans las trois jours de la cessation de ses
payements, d’en faire la déclaration au yreffe du tribunal de commerce de son domicile.
Le jour de la cessation de payements sera compris dans les trois jours.

§ 1. Législation antérieure a la i
loi nu 4 MARS 1889 : R. v<» Faillite, 77 s.
— S. eod. vo, 294 8.

1.	Un commerçant, quoique ayant son .
principal établissement à l’étranger, peut
être déclaré en faillite en France, s’il a I
eu dans ce dernier pays un établissement «

§ 2. Lot. nu 4 mars 1889 : S. vo Fail-
lite, 294 s. — Suppl, au C. com., art.
438. — D. P. 89. 4. 9.

commercial et s’il y a exercé son indus-
trie. — Req. 5 juill. 1897, D. P. 97. 1. 524,
et le rapport de M. le conseiller Fochier.

2.	La disposition de l’art. 438 c. com.,