﻿DE LA FAILLITE.

201

attribuant compétence au tribunal dans
le ressort duquel se trouve le principal
établissement de la société, doit être con-
sidérée comme inapplicable aux sociétés

étrangères ayant plusieurs établissements,
tant en France qu’à l’étranger. — Paris,
23 nov. 1895, D. P. 97. 2. 497, et la note
de M. Pic.

Art. 439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du
bilan, ou contenir l’indication des motifs qui empêcheraient le failli de le
déposer. Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens
mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives,
le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses ; il devra être cer-
tifié véritable, daté et signé par le débiteur. — Com. 456 , 476 s., 494 , 516,
586-4% 591; Pr. 898.

R. v« Faillite y 98 s. — S. eod, vo, 294 s.

Art. 440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de com-
merce , rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d’un ou de
plusieurs créanciers, soit d’office. Ce jugement sera exécutoire provisoire-
ment. — Com. 580 s.

R. v« Faillite, 77 s. — S. eod. vo, 267 s.

La déclaration de faillite, à moins d’être I poursuivie que par les créanciers. — Req.
prononcée d’office ou sur le dépôt de 9 fêvr. 1903, D. P. 1905. 1. 137, et la note
bilan du débiteur lui-même, ne peut être I de M. Thaller.

Art, 441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement
ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera,
soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à
laquelle a eu lieu la cessation de payements. A défaut de détermination
spéciale, la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du
jugement déclaratif de la faillite. — Com. 437 , 580 s.

R. vo Faillite, 122 s. — S. eod. vo, 322 s.

L’action en report d’ouverture de la | nante, être formée par simple requête. —
faillite peut, d’après la doctrine domi- | Douai, 24 juin 1887, S. v» Faillite, 324.

Art. 442. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents
seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la
faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établis-
sements commerciaux, suivant le mode établi par l’article 42 du présent
Code. — Com. 461, 522 , 580 , 600.

R. vo Faillite, 131 s. — S. eod. vo, 355 s.

A rt. 443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à
partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l’administration de tous ses
biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.

A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra
être suivie ou intentée que contre les syndics.

il en sera de même de toute voie d’exécution tant sur les meubles que
sur les immeubles.

Le tribunal, lorsqu’il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie
intervenante. — Com. 450 , 455 , 460 s., 473 s., 476 s., 484, 486 s., 490 s.,
494 , 512 , 527 s., 532, 580 , 586 s.; Pr. 69-7«, 339.

R. vo Faillite, 167 a., 178 a. — S. eod. vo, 371 s., 1518 s. — T. (87-97), eod. vo 170 s.