﻿DE LA FAILLITE.

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Art. 445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l’égard de la
masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par
un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les
sommes provenant des biens affectés au privilège, à l’hypothèque ou au
nantissement. — Com. 501, 508, 546 s., 571.

R. v° Faillite, 262 s. — S. eod. v», 557 6. ■

1.	Les intérêts des créances, dont le
cours est suspendu par la faillite du dé-
biteur , à l’égard de la masse seulement,
ne cessent pas de courir contre le failli
personnellement. — Paris, 1er déc. 1892,
B. P. 94. 2. 109. — Civ. r. 17 janv. 1892,
D. P. 93. 1. 537, et la note de M. Boistel.

2.	Le principe que le cours des intérêts
est arrêté à l’égard de la niasse seule-
ment et non à l’égard du failli est absolu ;
il n’y a pas à distinguer entre les intérêts
conventionnels et les intérêts moratoires.
— Civ. r. 17 janv. 1893, précité.

3.	La faillite arrête le compte cou-
rant ouvert avec le failli, do telle sorte
que le solde de ce compte est fixé au
jour de l’ouverture de la faillite. — Civ.

- T. ( 87 - 97 ), eod. vo, 223 S.
r. 8 juill. 1891, D. P. 92. 1. 598, et la note.

4. L’état de faillite du débiteur n’altère
en rien les droits du créancier privilégié
qui s’exercent sur les valeurs données en
gage de la même manière que s'il n’y
avait pas faillite ;et notamment le créan-
cier privilégié, qui a reçu un payement
partiel dans la masse hypothécaire ou par
l’attribution des valeurs à lui remises en
gage, peut imputer la somme reçue
d’abord sur les intérêts de sa créance et
produire à la faillite- pour le solde ainsi
déterminé ; l’art. 445 c. com. ne s’oppose
pas à l’application de l’art. 1254 c. civ. en
faveur du créancier privilégié. — Civ. c.
13 juill. 1896, D. P. 97. 1. 150.

Art. 446. Sont nuis et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils
auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal
comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours
qui auront précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre

gratuit ;

Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensa-
tion ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous
payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d’antichrèse
ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes anté-
rieurement contractées. — Com. 441, 448; Civ. 1167,1290,1350, 2123 s., 2146.

Art. 447. Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes
échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessa-
tion de ses payements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront
êtçe annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont
traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses
payements — Civ. 1167, 1350, 1352.

Art. 448. Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis
pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins les inscriptions prises après l’époque de la cessation de paye-
ments, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles,
s il s est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de
l hypothèque ou du privilège et celle de l’inscription.

Ce délai sera augmenté d’un jour à raison de cinq myriamètres de dis-
tance entre le lieu où le droit d’hypothèque aura été acquis et le lieu où
l’inscription sera prise. — Com. 445, 490-3% 517; Civ. 2124: Pr. 1033.