﻿204 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

Art. 449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées
après l’époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant
le jugement déclaratif de faillite, l’action en rapport ne pourra être intentée
que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie.

S’il s’agit d’un billet à ordre, l’action ne pourra être exercée que contre
le premier endosseur.

Dans l’un et l’autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport
avait connaissance de la cessation de payements à l’époque de l’émission du
titre devra être fournie. — Com. 110 s., 136 s., 287 , 447.

T. (87-97), eod. vo, 239 s.

R. vo Faillite, 266 si — S. eod. vo, 574 S.

]. Il est de principe que les actions en
nullité de la période suspecte des art. 446
et suiv. c. com., étant organisées enfaveur
de la masse des créanciers, ne peuvent
être intentées que par le représentant
légal de cette masse, il l’exclusion des
créanciers individuellement, par exemple
à l’exclusion d’un créancier hypothécaire
inscrit. — Paris, 29 déc. 1887, D. P. 90.1.194,
et la note. — Civ. r. 12 févr. 1906, D. P.
1900. 1. 449, et la note de M. Percerou.

2.	La compensation légale peut s’opérer,
tant que le jugement déclaratif n’est pas
intervenu, à l’égard d’un créancier du
failli qui lui-même est débiteur de celui-
ci, et rend ce créancier non recevable
à prendre part aux opérations de la fail-
lite? spécialement à attaquer une décision
judiciaire qui la concerne. — C. de Saint-
Denis, 8 juin 1894, D. P. 97. 2. 81, et la
note de M. Boistel.

3.	Le payement d’une dette échue fait
dans la période qui précède la déclaration
de faillite et suit la date fixée comme
étant celle de la cessation des payements
est aux termes de l’art. 446 c. com. réputé
valable, lorsqu’il est fait en espèces ou
en effets de commerce ; et la dénomina-
tion d’effets de commerce dans l’art. 446
c. com. s’applique aux valeurs de circu-
lation dont la négociation est soumise
aux règles tracées par le code de com-
merce. — Req. 28 oct. 1903, D. P. 1904. 1. 88.

—	Civ. r. 16 juin 1909, D. P. 1909. 1. 385.

4.	Le payement d’une dette échue fait
par le tireur par lettre de change ayant
provision lors de l’endossement est va-
lable, bien qu’il ait eu lieu pendant la
période de la cessation des payements.

—	Civ. r. 16 juin 1909, 1). P. 1909. 1. 385.

5.	Les payements faits par un failli,
pendant la période fixée par l’art. 446
c. com., autrement qu’en espèces ou effets
de commerce (et spécialement sous la
forme d’une vente d’immeubles à réméré),
sont nuis et de nul effet, encore bien
qu’ils se rapportent à un achat au comp-
tant. — Civ. r.20 mai 1895, D. P. 96. 1. 228.

6.	Les payements par ventes et les nan-
tissements consentis par le failli depuis

la cessation de ses payements ou dans les
dix jours qui l’ont précédée ne sont pas
nuis de plein droit par application de
l’art. 446 c. com., lorsque les ventes et les
nantissements ont ôté consentis par le
failli en même temps que la dette qu’ils
sont destinés à garantir et dont ils
forment une condition essentielle.
Civ. c. 5 févr. 1901, D. P. 1901. I. 101. —
V. aussi Civ. r. 9 juin 1886, D. P. 87. 1. 40.

—	Civ. r. 25 nov. 1891, D. P. 92. 1. 505. —
Req. 16 nov. 1892, D. P. 93. 1. 69. — Req.
16 nov. 1896, D. P. 97. l. 47. — Civ. r.
15 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 79.

7.	L’art. 446 c. com. ne vise en aucune
façon la compensation légale, mais la
compensation conventionnelle. — Civ. r.
7 févr. 1899, D. P. 99. 1. 194. — V. la note
de M. Thaller, sous Req. 18 juin 1900,
D. P. 1900. 1. 513.

8.	La nullité prononcée par l’art. 446
c. com. des actes faits par le failli posté-
rieurement à la date de la cessation des
payements, ou dans les dix jours qui l’ont
précédée, ne s’applique qu’aux hypo-
thèques conventionnelles et judiciaires,
h l’exclusion de l’hypothèque légale. —
Bordeaux, 10 mai 1899, I). P. 1900. 2. 468.

—	V. aussi Caen. 4 avr. 1906,1). P. 1908.2.63.

—	Douai, 31 jtiill. 1913, D. P. 1914. 2. I, el,
la note de M. Percerou.

9.	L’art. 448 c. com., portant que les
inscriptions de privilège ou d'hypothèque
prises sur les biens d’un failli, après la
cessation de ses payements ou dans les
dix jours qui l’ont précédée, pourront
être déclarées milles si elles sont posté-
rieures de plus de quinze jours à l’acte
constitutif du privilège ou de l’hypo-
thèque, ne frappe ces inscriptions que
d’une nullité purement facultative et
subordonnée aux circonstances dont l’ap-
préciation est abandonnée au pouvoir
discrétionnaire des juges. — Req. 28 juin
1911, D. P. 1911. 1. 327.

10.	Une fois le concordat voté, per-
sonne ne peut plus invoquer les nullités
établies par l’art. 446 c. com., la masse
des créanciers n’existant, plus et n’ayant
plus aucun mandataire légal pour la